Arrêté du 5 février 2004
Article 1 de l'Arrêté du 5 février 2004 relatif à l'organisation d'un système national de surveillance des plombémies de l'enfant mineur
Chronologie des versions de l'article
Version05/03/2004
Entrée en vigueur le 5 mars 2004
Il est créé sous l'égide de la direction générale de la santé un système national de surveillance des plombémies de l'enfant mineur dans le but d'évaluer les stratégies de dépistage et les actions de suivi et de prise en charge médicale et environnementale des enfants intoxiqués ou imprégnés par le plomb.
Ce système est mis en oeuvre par les centres antipoison et l'Institut de veille sanitaire. Les centres antipoison sont chargés de collecter et enregistrer les informations ; ils participent à leur valorisation. L'Institut de veille sanitaire s'assure de la remontée des informations et de l'exploitation des données au niveau national.
Le système de surveillance s'appuie sur la collaboration des médecins qui prescrivent les plombémies et des laboratoires d'analyses de biologie médicale. Les directions régionales des affaires sanitaires et sociales correspondantes des centres antipoison sont chargées de la bonne coordination des acteurs dans la zone d'intervention du centre antipoison.
Ce système est mis en oeuvre par les centres antipoison et l'Institut de veille sanitaire. Les centres antipoison sont chargés de collecter et enregistrer les informations ; ils participent à leur valorisation. L'Institut de veille sanitaire s'assure de la remontée des informations et de l'exploitation des données au niveau national.
Le système de surveillance s'appuie sur la collaboration des médecins qui prescrivent les plombémies et des laboratoires d'analyses de biologie médicale. Les directions régionales des affaires sanitaires et sociales correspondantes des centres antipoison sont chargées de la bonne coordination des acteurs dans la zone d'intervention du centre antipoison.
Affiner votre recherche
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.