Arrêté du 4 mars 2004 fixant les modalités d'exonération de la cotisation étudiante d'assurance maladie pour les étudiants boursiers

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 19 mars 2004
Dernière modification : 25 janvier 2006

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Décisions4


1Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 2ème section, 12 octobre 2010, n° 09/01820

Confirmation — 

[…] * de le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir essentiellement : — que le contrat est conforme au mécanisme du crédit permanent entériné par les dispositions des arrêtés du 4 mars 2004 et 19 décembre 2006, — qu'il n'est pas nécessaire de faire souscrire une nouvelle offre pour les évolutions du capital disponible initial convenu dès lors que le montant du découvert reste dans la limite du crédit maximum consenti c'est à dire du découvert maximum autorisé, — que la libération progressive du montant maximum du découvert ne nécessite pas, contrairement à son dépassement, l'émission d'une nouvelle offre préalable,

 

2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 12 février 2020, n° 17/02300

Confirmation — 

[…] ARRÊT N°20/ CV R.G : N° RG 17/02300 – N° Portalis DBWB-V-B7B-E6RP […] C/ Compagnie d'assurances AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE

 

3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 4 décembre 2007, 06NT01628, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] 05-3207, 05-3208, 05-3211, 05-3212 et 06-1380 du 27 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 13 janvier 2003 et du 13 octobre 2003, par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a déclaré cessibles, au profit de la ville de Rennes, différents droits réels immobiliers dans le parking d'Isly W2, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu le décret n° 2003-801 du 26 août 2003 modifiant les modalités d'exonération de la cotisation étudiante d'assurance maladie pour les étudiants boursiers ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 381-4, L. 381-8 et R. 381-16 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 30 janvier 2004,
Article 1
En application des dispositions des articles L. 381-4, L. 381-8 et R. 381-16 du code de la sécurité sociale, les étudiants qui sont exonérés de la cotisation étudiante d'assurance maladie sont, conformément aux articles L. 821-1 à L. 821-4 du code de l'éducation nationale, les étudiants qui justifient de conditions sociales leur permettant de prétendre au bénéfice ou au renouvellement d'une bourse d'enseignement supérieur au titre de l'année universitaire à venir.
Il en est de même pour les aides prévues aux articles L. 451-3 du code de l'action sociale et L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique, octroyées sur la base de critères sociaux dans les limites des plafonds de ressources et des taux des bourses de l'enseignement supérieur fixés annuellement par le ministère de l'éducation nationale, à condition qu'elles ne se cumulent pas avec une autre forme d'aide pécuniaire.
Les aides spécifiques visées au deuxième alinéa de l'article L. 821-1 du code de l'éducation nationale ne sont pas considérées comme bourses d'enseignement supérieur et ne donnent pas droit à exonération.
Article 2
Les étudiants qui sollicitent une bourse d'enseignement supérieur pour la première fois et ceux qui en demandent le renouvellement peuvent bénéficier de la dispense de versement à titre provisionnel de la cotisation étudiante d'assurance maladie lors de leur inscription dans l'enseignement supérieur.
A cet effet, ces étudiants doivent présenter un justificatif d'obtention de bourse à titre conditionnel ou définitif pour l'année universitaire à venir.
A défaut de pouvoir présenter l'une des pièces justificatives énoncées ci-dessus, les étudiants boursiers au titre de l'année précédente, sous réserve de ne pas avoir épuisé leurs droits à bourse au cours d'un cycle ou d'un cursus universitaires peuvent être dispensés de l'avance de cotisations sur présentation soit de l'attestation définitive d'attribution de bourse de l'année précédente, soit de leur carte d'étudiant ou de tout document de l'année écoulée dès lors qu'il comporte l'indication relative à leur statut de boursiers.
Ces pièces justificatives peuvent se présenter, le cas échéant, sous forme dématérialisée.
Article 3
Les étudiants qui ne pourront présenter au moment de leur inscription dans l'enseignement supérieur l'une des pièces énoncées à l'article précédent devront acquitter la cotisation étudiante d'assurance maladie à titre provisionnel.
Lorsqu'un étudiant boursier a acquitté cette cotisation, il peut en demander son remboursement auprès de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales à laquelle l'université est rattachée. A cet effet, il doit justifier de tout document attestant le paiement de la cotisation, accompagné de l'avis définitif d'obtention de bourse de l'année en cours.