Arrêté du 26 décembre 2003 pris en application du deuxième alinéa de l'article 16 du décret n° 2001-683 du 30 juillet 2001 modifiant le code général des collectivités territoriales et relatif aux emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 19 février 2004
Dernière modification : 19 février 2004

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Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, des commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret n° 2001-683 du 30 juillet 2001 modifiant le code général des collectivités territoriales et relatif aux emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours ;

Vu l'arrêté du 18 octobre 2001 modifié relatif à la formation des sapeurs-pompiers professionnels,
Article 1
En application du deuxième alinéa de l'article 16 du décret n° 2001-683 du 30 juillet 2001 susvisé, sont réputés détenir les formations mentionnées à l'article 6 du même décret les officiers de sapeurs-pompiers professionnels occupant ou ayant occupé, avec le grade de commandant au moins, l'un des emplois suivants, au 1er août 2001 :
- sous-directeur ou adjoint au directeur d'un service départemental d'incendie et de secours en charge de la coordination de services ;
- chef d'état-major ;
- chef d'un corps comptant au moins 110 sapeurs-pompiers professionnels ;
- pour les officiers détachés ou mis à disposition, tout emploi équivalent à un emploi de directeur départemental adjoint.
Article 2
En application du deuxième alinéa de l'article 16 du même décret, sont réputés détenir les formations mentionnées à l'article 7 du même décret les officiers de sapeurs-pompiers professionnels occupant ou ayant occupé, avec le grade de capitaine au moins, l'un des emplois suivants, au 1er août 2001 :
- inspecteur adjoint au directeur ou inspecteur départemental adjoint ;
- chef d'un corps comptant au moins 50 sapeurs-pompiers professionnels ;
- chef d'un service dont l'emploi est équivalent à un emploi de chef de groupement ;
- pour les officiers détachés ou mis à disposition, tout emploi équivalent à un emploi de chef de groupement.
Article 3
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense
et de la sécurité civiles,
haut fonctionnaire de défense,
C. Galliard de Lavernée