Article 2 de l'Arrêté du 26 décembre 2003 pris en application du deuxième alinéa de l'article 16 du décret n° 2001-683 du 30 juillet 2001 modifiant le code général des collectivités territoriales et relatif aux emplois de direction des services départementaux d'incendie et de secours

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Version19/02/2004

Entrée en vigueur le 19 février 2004

En application du deuxième alinéa de l'article 16 du même décret, sont réputés détenir les formations mentionnées à l'article 7 du même décret les officiers de sapeurs-pompiers professionnels occupant ou ayant occupé, avec le grade de capitaine au moins, l'un des emplois suivants, au 1er août 2001 :
- inspecteur adjoint au directeur ou inspecteur départemental adjoint ;
- chef d'un corps comptant au moins 50 sapeurs-pompiers professionnels ;
- chef d'un service dont l'emploi est équivalent à un emploi de chef de groupement ;
- pour les officiers détachés ou mis à disposition, tout emploi équivalent à un emploi de chef de groupement.
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Entrée en vigueur le 19 février 2004

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