Article 3 de l'Arrêté du 25 février 2004 portant création d'un traitement automatisé d'informations nominatives concernant les habilitations et les titres d'accès aux zones réservées des aérodromes ainsi que les autorisations d'accès à certains établissements et installations de l'aviation civile.

Chronologie des versions de l'article

Version11/03/2004

Entrée en vigueur le 11 mars 2004

Les destinataires de ces informations sont, dans le cadre de leurs attributions et la limite de leur compétence :
Pour les informations numérotées 1 à 6 et 8 à 12 ci-dessus :
- le service des bases aériennes de la DGAC, 50, rue Henry-Farman, 75015 Paris ;
- le service technique des bases aériennes, 31, avenue du Maréchal-Leclerc, 94381 Bonneuil-sur-Marne, en tant qu'administrateur du système ;
- la mission sûreté défense de la DGAC, 50, rue Henry-Farman, 75015 Paris ;
- les autorités responsables de la délivrance des habilitations et des titres de circulation dans les zones réservées des aérodromes, en application des articles R. 213-5 et R. 213-6 du code de l'aviation civile ;
- les services chargés d'instruire les demandes sur les aérodromes (services de la DGAC, services de la police aux frontières ou de la sécurité publique, ainsi que les services de la gendarmerie des transports aériens ou de la gendarmerie départementale) ;
- les services des exploitants d'aérodromes à qui sont confiées des tâches d'exécution :
- pour l'accueil du public ;
- pour la vérification de l'autorisation d'activité des entreprises ;
- pour la mise à jour du SGITA ;
- pour la fabrication des badges matérialisant les titres de circulation ;
- les responsables des établissements et des installations de l'aviation civile sur lesquels est implanté un contrôle d'accès,
ainsi que les responsables nommément désignés par les destinataires précités pour la mise à jour des fichiers et la fabrication des badges d'accès.
Pour l'information mentionnée au 7 ci-dessus et seulement dans le cadre d'une demande de titre de circulation temporaire :
- les autorités responsables de la délivrance des habilitations et des titres de circulation dans les zones réservées des aérodromes, en application des articles R. 213-5 et R. 213-6 du code de l'aviation civile ;
- les services de la police aux frontières ou de la sécurité publique, ainsi que les services de la gendarmerie des transports aériens ou de la gendarmerie départementale.
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Entrée en vigueur le 11 mars 2004

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