Arrêté du 25 septembre 2007 relatif au certificat de formation à la sécurité

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 7 octobre 2007
Dernière modification : 20 décembre 2010

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www.editions-tissot.fr · 12 janvier 2011

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Versions du texte


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention, publié par le décret n° 2007-1027 du 15 juin 2007, et notamment son annexe 6 ;
Vu le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 modifié relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile, et notamment son annexe III ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles L. 410-1 à L. 410-6 et L. 421-1 ;
Vu l'arrêté du 10 décembre 2001 relatif aux modalités d'organisation des examens théoriques des brevets, des licences, des certificats et de la qualification de vol aux instruments des personnels navigants professionnels de l'aéronautique civile ;
Vu l'arrêté du 5 juillet 1984 relatif à l'attestation d'aptitude physique et mentale du personnel navigant commercial ;
Vu l'avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en date du 19 juin 2007,
Arrête :

Article 3


Les organismes dispensant la formation initiale à la sécurité sont agréés par le ministre chargé de l'aviation civile dans les conditions fixées à l'annexe I du présent arrêté.

Article 5


L'examen nécessaire à l'obtention du certificat de formation à la sécurité est composé d'une épreuve théorique et d'une épreuve pratique. Les modalités de l'examen et le contenu des épreuves sont fixés à l'annexe III du présent arrêté.
L'épreuve théorique est organisée dans les conditions fixées par l'arrêté du 10 décembre 2001 susvisé.
L'épreuve pratique est passée devant des examinateurs nommés par le ministre chargé de l'aviation civile. Elle est effectuée dans des installations, sur des matériels, à bord d'aéronefs ou de simulateurs d'entraînement agréés dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'aviation civile et mis à disposition par des organismes publics ou privés.

Article 8


A la date du 16 juillet 2008, les personnes titulaires d'un certificat de sécurité sauvetage et qui en exercent les privilèges au sein d'un exploitant de transport aérien public doivent avoir effectué une formation complémentaire portant sur la matière H-80 (Gestion des ressources de l'équipage) et sur la partie consacrée aux marchandises dangereuses de la matière E-50 (Gestion des passagers) du programme de formation fixé à l'annexe II du présent arrêté. Cette formation complémentaire est dispensée par l'exploitant ou par un organisme mentionné à l'article 3 du présent arrêté. A l'issue de cette formation, l'exploitant ou l'organisme délivre une attestation de formation.
Les détenteurs de cette attestation sont réputés être titulaires du certificat de formation à la sécurité et obtiennent, sur leur demande, ce certificat.