Article Annexe I de l'Arrêté du 25 septembre 2007 relatif au certificat de formation à la sécurité

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Version07/10/2007

Entrée en vigueur le 7 octobre 2007


CONDITIONS D'AGRÉMENT DES ORGANISMES DISPENSANT LA FORMATION INITIALE À LA SÉCURITÉ


Introduction

La délivrance d'un agrément d'organisme de formation et le maintien en état de validité d'un tel agrément dépendent de la conformité de l'organisme aux dispositions de la présente annexe.

Obtention et maintien de l'agrément

L'organisme de formation doit être doté de personnel et équipé pour dispenser la formation théorique et pratique selon le programme de formation approuvé conformément à l'article 4 du présent arrêté.
Le dossier d'agrément doit comporter les renseignements suivants :
- structure organisationnelle ;
- état financier ;
- dirigeant responsable désigné ;
- responsable pédagogique désigné ;
- qualifications des formateurs/instructeurs CRM ;
- description des installations, y compris les classes, les salles de briefing et les installations opérationnelles ;
- description du programme de formation, y compris les manuels, les programmes d'enseignement, les plans de cours et les didacticiels ;
- liste des matériels nécessaires à la formation ;
- disponibilité de l'équipement et des installations pédagogiques ;
- procédures de maintenance (le cas échéant) ;
- description du système d'assurance qualité ;
- exemplaire du projet de manuel de formation et de procédures ;
- liste des lieux où se déroulent toutes les phases de la formation ;
- renseignements sur les sous-traitants ou partenaires éventuels.
A la suite d'une visite d'inspection satisfaisante, l'organisme est initialement agréé pour une période d'un an maximum. Sur demande de cet organisme, l'agrément peut être prorogé pour d'autres périodes ne pouvant excéder trois ans chacune.
L'agrément peut être modifié, suspendu ou retiré si l'une quelconque des conditions minimales exigées pour celui-ci cesse d'être remplie, dans les conditions fixées à l'article L. 410-5 du code de l'aviation civile.
Le changement de dirigeant ou de responsable pédagogique doit faire l'objet d'une notification et d'un accord préalable de l'autorité au sens de l'article 2 du règlement 3922/91 susvisé. De même, toute modification majeure portant sur la formation, les équipements pédagogiques ou les installations doit être notifiée pour accord préalable de l'autorité.

Manuel de formation et de procédures

L'organisme de formation doit mettre un manuel de formation et de procédures à la disposition du personnel pour le guider dans l'exercice de ses fonctions et des stagiaires pour les guider sur la manière de répondre aux exigences de la formation.
Le manuel de formation utilisé dans un organisme de formation doit contenir les informations suivantes :

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 232 du 06/10/2007 texte numéro 9

L'organisme de formation doit veiller à ce que le manuel de formation et de procédures soit mis à jour selon les besoins.

Programme de formation

Pour la formation en vue de l'obtention du certificat de formation à la sécurité, l'organisme établit un programme de formation conformément à l'annexe II du présent arrêté.
Ce programme doit indiquer le déroulement du stage, le contenu de la formation et préciser :
- le découpage temporel de la formation ;
- le nombre minimum d'heures de cours pour chacune des matières enseignées en théorie et en pratique ;
- la liste des exercices effectués.
La formation pratique doit être précédée d'une formation théorique adéquate.
Le programme de formation est approuvé par l'autorité.

Système d'assurance qualité

L'organisme de formation met en place un système d'assurance qualité. L'assurance de la qualité concerne l'organisation et les moyens mis en oeuvre par l'organisme de formation pour garantir la qualité et concourir à l'amélioration continue de la qualité de la formation dispensée.
Le système qualité identifie :
- la politique de l'organisme en matière de qualité ;
- le personnel en charge de la qualité ;
- l'attribution des responsabilités ;
- l'organisation et les processus opérationnels ;
- le système mis en oeuvre pour garantir la conformité de la formation ;
- le système utilisé pour repérer les écarts et pour entreprendre les actions correctives ;
- l'évaluation et l'analyse des expériences en vue d'introduire un retour d'information.

Installations et moyens

Les installations pour la formation doivent être conformes aux articles R. 123-1 à R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation relatifs à la sécurité des établissements recevant du public (ERP) et doivent comprendre :
a) Des salles de classe adaptées au nombre de stagiaires contenant l'équipement pédagogique pour la formation théorique et pratique ;
b) Une bibliothèque contenant des publications de référence portant sur le programme de formation ;
c) Des locaux pour les formateurs ;
d) Des installations et équipements pour la formation à la lutte contre le feu :
- espace clos enfumé ou maquette représentative d'un tronçon de cabine d'aéronef avec présentoir des matériels d'oxygène et d'extinction, système de maintien de l'extincteur et de la cagoule, sonorisation dans les deux sens (micros/haut-parleurs) et témoin extérieur lumineux de décrochage/raccrochage du micro ;
- local à feux, ventilé et fermé, comportant au minimum 1 foyer haut (à 1,60 m du sol environ) et 1 foyer bas. Ce local doit avoir reçu un agrément par un organisme compétent ;
e) Une piscine pour l'entraînement à la survie en milieu aquatique ou accès régulier à une piscine couverte et chauffée : bassin de 25 m minimum dont la profondeur à l'une des extrémités est au minimum de 2,20 m ;
f) Les matériels nécessaires à la formation en nombre suffisant pour permettre à chaque stagiaire de s'exercer en vue d'acquérir un bon niveau de formation. La liste de ces matériels est fixée par instruction ministérielle.

Personnel

L'organisme doit démontrer à l'autorité qu'un effectif approprié de personnel qualifié et compétent est employé aux postes suivants :
- responsable pédagogique ;
- formation sécurité ;
- formation aspects médicaux et premiers secours ;
- formation marchandises dangereuses ;
- formation CRM.
Ces postes peuvent être combinés et doivent être exercés par au moins deux personnes. Le responsable pédagogique doit être employé à temps complet.

Responsable pédagogique

Le responsable pédagogique doit avoir la responsabilité d'assurer l'intégration satisfaisante de la formation théorique et pratique et de superviser les progrès de chaque stagiaire.
Le responsable pédagogique doit être ou avoir été personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile. Il doit posséder de l'expérience en tant qu'instructeur ainsi que les aptitudes correspondant à la formation dispensée. Il doit également posséder des capacités sur le plan de la gestion.
Le responsable pédagogique est notamment responsable :
- de la supervision et de la standardisation des formateurs/instructeurs ;
- du manuel de formation et de procédures ;
- du programme de formation théorique et pratique ;
- du matériel d'instruction ;
- de la planification des stages ;
- du suivi de la formation des stagiaires ;
- du suivi des dossiers des stagiaires ;
- des programmes de réentraînement en cas d'échec ;
- du suivi du taux de réussite à l'examen de ses stagiaires ;
- de la délivrance des attestations de suivi de formation.

Formateurs/instructeurs

Le nombre des formateurs/instructeurs intervenant pour dispenser la formation doit être approprié à cette formation.
Pour la formation théorique, le nombre de stagiaires ne doit pas être supérieur à 24 par formateur/instructeur et par salle de cours. Pour la formation pratique, le nombre de stagiaires ne doit pas être supérieur à 12 par formateur/instructeur et par salle de cours.
Les formateurs/instructeurs dispensant la formation théorique et pratique en vue de l'obtention du certificat de formation à la sécurité doivent posséder une expérience aéronautique appropriée à la formation qu'ils sont chargés de dispenser et doivent, avant d'être nommés, démontrer à l'autorité leurs compétences pédagogiques en donnant un cours témoin basé sur le matériel de travail qu'ils ont conçu pour les sujets qu'ils doivent enseigner.
L'organisme de formation s'assure que les formateurs/instructeurs reçoivent des formations périodiques de rafraîchissement des connaissances.

Dossiers

a) Sous le contrôle du responsable pédagogique, l'organisme de formation établit et tient à jour pour chaque stagiaire un dossier de formation qui doit comporter les informations suivantes :
- un relevé détaillé de la formation théorique et pratique dispensée à chaque stagiaire ;
- une copie des attestations de suivi de formation délivrées par l'organisme.
Les dossiers des stagiaires doivent être portés à la connaissance des intéressés et visés par ces derniers.
b) Sous le contrôle du responsable pédagogique, l'organisme de formation établit et tient à jour pour chaque formateur/instructeur un dossier où il consigne ses qualifications et les formations périodiques reçues.
c) Une copie des dossiers exigés au paragraphe a sera conservée pendant une période minimale de cinq ans, l'original étant remis au stagiaire. Les dossiers exigés au paragraphe b seront conservés pendant une période minimale de cinq ans après que le formateur ou instructeur aura cessé d'exercer au sein de l'organisme de formation.

Supervision

En plus de la visite d'inspection initiale, l'autorité peut effectuer auprès de l'organisme de formation des contrôles inopinés.
L'autorité contrôle le niveau de la formation et le taux de réussite des stagiaires. L'autorité assiste à des séances avec des stagiaires en formation. Lors de ces contrôles, l'autorité doit avoir accès aux archives de formation, aux documents d'autorisation, aux registres techniques, aux textes des conférences, aux notes de travail et aux briefings et à tout autre document approprié.
Après chaque contrôle, l'autorité rédige un rapport dont un exemplaire est communiqué à l'organisme de formation.

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