Arrêté du 17 septembre 2007 portant homologation du circuit de vitesse de l'Anneau du Rhin (Haut-Rhin)

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 7 octobre 2007
Dernière modification : 21 juillet 2010

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La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1334-32 et suivants ;
Vu le code du sport, notamment ses articles R. 331-35 à R. 331-44 ;
Vu l'arrêté du 7 août 2006 pris pour l'application des articles 5, 7 et 14 du décret n° 2006-554 du 16 mai 2006 relatif aux concentrations et manifestations organisées sur les voies ouvertes ou dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules terrestres à moteur ;
Vu la demande d'homologation du circuit de l'Anneau du Rhin présentée le 1er décembre 2006 par le président-directeur général dudit circuit ;
Vu le procès-verbal résultant de la visite sur le circuit de vitesse de l'Anneau du Rhin effectuée par la Commission nationale d'examen des circuits de vitesse (CNECV) le 1er mars 2007 et transmis le 4 avril 2007 au préfet du Haut-Rhin et à l'exploitant du circuit précité par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, rappelant l'exigence de prise en compte de la tranquillité publique ;
Vu le dossier complémentaire communiqué par l'exploitant du circuit de l'Anneau du Rhin le 4 mai 2007 précisant les différentes configurations du circuit et les dispositions prises pour garantir la sécurité des personnes et la tranquillité publique ;
Vu les avis émis par la direction départementale de l'action sanitaire et sociale et le conseil général du Haut-Rhin respectivement les 17 avril 2007 et 2 mai 2007 concernant le volet « tranquillité publique » et transmis au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales par le préfet du Haut-Rhin le 3 juillet 2007 ;
Vu le procès-verbal de récolement établi par la direction départementale de l'équipement (DDE), cellule sécurité routière et gestion de crise du Haut-Rhin le 4 juillet 2007 et transmis au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales le 2 août 2007 ;
Vu le plan-masse du circuit de l'Anneau du Rhin constaté et validé par le représentant de la DDE du Haut-Rhin et après examen, cosigné par le rapporteur technique de la CNECV le 31 août 2007 ;
Vu le descriptif des différentes configurations de pistes du circuit de l'Anneau du Rhin et les réserves quant à leur utilisation par les automobiles et par les motos transmis par le président-directeur général de l'Anneau du Rhin le 4 mai 2007 (lesquels ont été vérifiés par le secrétaire technique le 31 août 2007) ;
Vu l'avis favorable émis le 31 août 2007 par la CNECV après étude de l'ensemble des pièces du dossier ;
Sur proposition du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
Arrête :

Article 1

Le circuit de vitesse de l'Anneau du Rhin, tel qu'il est décrit dans le plan-masse et dans les plans complémentaires relatifs aux configurations de pistes, ci-annexés (*), est homologué :

1. Pour les véhicules automobiles et les motocyclettes, dans la configuration de piste n° 1 " circuit de 2 962, 92 mètres " ;

2. Pour les véhicules automobiles et les motocyclettes, uniquement en compétition, dans les configurations de pistes :

- n° 2 " circuit Maxi Pit Lane de 2 962, 92 mètres " ;

- n° 3 " circuit Mini Pit Lane de 2 962, 92 mètres " ;

3. Pour les véhicules automobiles et les motocyclettes, à l'exclusion des compétitions, dans les configurations de pistes :

- n° 4 " circuit Fast de 2 895, 54 mètres " ;

- n° 5 " circuit de 1 933, 23 mètres " ;

- n° 6 " circuit de 1 077, 17 mètres " ;

- n° 7 " circuit de 660, 75 mètres " ;

- n° 8 " circuit de 1 026, 09 mètres " ;

4. Pour les véhicules automobiles uniquement, à l'exclusion des compétitions, dans les configurations de pistes :

- n° 9 " circuit Slow de 3 628, 50 mètres " ;

- n° 10 " circuit de 3 993, 85 mètres ".

Article 2


Le nombre et le type de véhicules admis simultanément à prendre le départ des épreuves en course et aux essais est fixé conformément à l'annexe jointe au présent arrêté.

Article 3


Pendant la durée de l'homologation, le propriétaire du circuit et son exploitant sont tenus de maintenir en état la piste, ses dégagements et tous les dispositifs de protection des spectateurs et des concurrents.