Article 4 de l'Arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées.

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/2007
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Version04/06/2009
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Version01/03/2016

Entrée en vigueur le 1 mars 2016

Modifié par : Arrêté du 12 janvier 2016 - art. 2

La décision précise :

En cas de refus, la motivation de celui-ci ;

En cas d'octroi d'une dérogation, la motivation de celle-ci et, en tant que de besoin, en fonction de la nature de l'opération projetée, les conditions de celle-ci, notamment :

- indications relatives à l'identité du bénéficiaire ;

- nom scientifique et nom commun des espèces concernées ;

- nombre et sexe des spécimens sur lesquels porte la dérogation ;

- période ou dates d'intervention ;

- lieux d'intervention ;

- s'il y a lieu, mesures de réduction ou de compensation mises en œuvre, ayant des conséquences bénéfiques pour les espèces concernées ainsi qu'un délai pour la transmission à l'autorité décisionnaire du bilan de leur mise en œuvre ;

- qualification des personnes amenées à intervenir ;

- description du protocole des interventions ;

- modalités de compte rendu des interventions ;

- durée de validité de la dérogation ;

- conditions particulières qui peuvent être imposées en application de l'article R. 411-11 du code de l'environnement. Pour les opérations d'inventaire de populations d'espèces animales ou végétales, l'octroi de la dérogation peut être conditionné au versement des données recueillies à des bases de données et selon un format déterminé.

A l'exception des décisions relatives à des transports entre établissements ou personnes autorisés à détenir des animaux d'espèces non domestiques, les décisions sont publiées au recueil des actes administratifs du département.

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