Article 4 de l'Arrêté du 7 juin 2007 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 relatif à la politique de voyages professionnels des personnels affectés à la direction générale de l'aviation civile, au bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile et à l'inspection générale de l'aviation civile.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version24/07/2007
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Version15/04/2009

Entrée en vigueur le 15 avril 2009

Modifié par : Décret n°2009-136 du 9 février 2009 - art. 12 (V)

Les modalités de prise en charge du déplacement professionnel.

4. 1. Prise en charge par l'administration

L'administration peut prendre en charge directement les frais de transport, d'hébergement ou de repas selon les règles de mise en concurrence applicables à la commande publique. Les paiements effectués au titre de l'hébergement ou de repas sont alors sans rapport avec les taux indemnitaires prévus en cas de remboursement à un agent.

Lorsque le déplacement l'exige, l'administration peut prendre en charge directement ou rembourser à un agent, sur présentation des factures originales ou des justificatifs de paiement originaux susceptibles d'établir la réalité de la dépense, certains frais directement liés au transport collectif ou individuel, au stationnement et aux frais de péage lors de l'utilisation d'un véhicule individuel administratif ou personnel ou de location, aux frais de visas ou de vaccinations, dûment autorisés avant ou après l'accomplissement du déplacement selon les modalités de l'article 3 ci-dessus.

4. 1. 1.L'utilisation du taxi

L'utilisation du taxi peut être autorisée si elle permet une économie appréciable de temps compte tenu des contraintes horaires liées à l'application du droit du travail, ou si elle correspond aux cas suivants :

-transport groupé de plusieurs agents ;

-absence ou inadéquation des moyens de transport en commun ;

-conditions de sécurité non assurées par les transports en commun existants ;

-transport de matériel lourd, encombrant ou précieux,

ainsi que lorsque le coût global est inférieur au coût de tout autre moyen de transport.

4. 1. 2.L'utilisation du véhicule personnel

Une personne devant effectuer un déplacement peut demander l'autorisation d'utiliser son véhicule personnel.L'utilisation d'un véhicule personnel reste exceptionnelle et peut être autorisée dans le cas de fonctions itinérantes ou bien d'absence de moyen de transport en commun.

Le bénéficiaire de l'autorisation doit produire une attestation sur l'honneur qu'il a souscrit une police d'assurance garantissant d'une manière illimitée sa responsabilité au titre de tous les dommages qui seraient causés par l'utilisation de son véhicule à des fins professionnelles et que son permis de conduire est en cours de validité ; il doit également produire une copie du certificat d'immatriculation du véhicule utilisé.

Dans le cas d'une autorisation annuelle d'utiliser un véhicule personnel, notamment du fait de fonctions itinérantes, les frais de transport occasionnés sont remboursés sur la base du nombre de kilomètres parcourus, validés par l'autorité compétente, et des barèmes mentionnés à l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Dans le cas d'utilisation ponctuelle d'un véhicule personnel, notamment pour des raisons de confort, les frais de transport occasionnés sont remboursés sur la base du tarif de transport en commun ou du tarif ferroviaire de la classe la plus économique.

Dans tous les cas, la décision d'autoriser l'utilisation du véhicule personnel doit être prise après avoir comparé son coût, y compris les frais de stationnement éventuels, avec celui du taxi.

4. 1. 3. Utilisation d'un véhicule de location

La location de véhicule ainsi que les frais de carburant et d'assurance associés peuvent être autorisés au moment de l'établissement de la demande d'ordre de déplacement si elle est motivée par le caractère itinérant du déplacement dans une zone géographique restreinte autour du lieu de mission ou bien par la préservation de la sécurité de la personne en déplacement.

La location de véhicule ainsi que les frais de carburant et d'assurance associés peuvent être autorisés chaque fois que ce mode de transport s'avère plus adapté que le transport public et plus économique que l'utilisation du taxi.

Le choix de la classe de véhicule la plus économique est privilégié. Toutefois, une classe supérieure peut être envisagée en fonction du nombre de kilomètres à parcourir et du nombre de passagers à transporter.

Dans tous les cas, la décision d'autoriser la location d'un véhicule doit être prise après arbitrage entre le coût de l'utilisation du taxi et celui de la location d'un véhicule.

4. 2. Utilisation des cartes d'abonnement

et prise en charge des frais de stationnement

En cas d'utilisation préalablement autorisée d'un véhicule, il est recommandé de recourir en priorité aux cartes d'abonnement aux parcs de stationnement ou aux cartes de stationnement à tarif réduit. A défaut, les frais de stationnement peuvent être pris en charge sur autorisation préalable dans les conditions suivantes :

-pour une durée inférieure à 24 heures, dans les parcs publics urbains de stationnement et dans les parcs de stationnement des gares et aéroports ;

-pour une durée de stationnement limitée à 72 heures consécutives maximum dans les parcs de stationnement des gares et aéroports.

4. 3. Avance sur frais de déplacement

Sur sa demande, la personne en déplacement peut percevoir une avance dans la limite de 75 % des indemnités forfaitaires.

Lorsque l'indemnisation est soumise à la production d'une facture originale ou d'un justificatif de paiement original susceptible d'établir la réalité de la dépense, leur perte ou leur non-présentation entraîne un refus d'indemnisation et, le cas échéant, le reversement partiel de l'avance.

4. 4. Cas de modulation des indemnisations

L'indemnité de nuitée et l'indemnité de frais supplémentaires de repas sont versées forfaitairement. Une facture originale au titre de l'hébergement pour l'indemnité de nuitée est produite par l'agent en déplacement. Cette facture doit comporter une référence permettant d'identification juridique de l'établissement d'hébergement.

4. 4. 1. Cas particulier des indemnités de nuitées

Lorsque l'agent en déplacement bénéficie d'une possibilité de se loger, moyennant une participation de sa part, dans un centre d'hébergement autre qu'un hôtel, il est remboursé de ses frais réels dans la limite de l'indemnité de nuitée.

L'indemnité de nuitée n'est pas versée lorsque l'agent bénéficie de la gratuité de l'hébergement. Ainsi l'indemnité n'est pas servie si l'agent ne produit pas de justificatif d'hébergement à titre onéreux.

4. 4. 2. Cas particulier des indemnités de repas

L'indemnité de repas servie lors d'un déplacement en mission, stage, tournée ou intérim est réduite de 50 % lorsque l'agent bénéficie de la possibilité de prendre son repas dans un restaurant administratif ou assimilé.

L'indemnité de repas n'est pas attribuée pour un repas fourni gratuitement. L'indemnité n'est pas versée si l'agent omet de justifier un repas à titre onéreux.

4. 4. 3. Cas particulier de personnes citées à l'article 1er

du décret du 3 juillet 2006 susvisé

Exceptionnellement, lorsque la qualité et le haut niveau d'une personne en déplacement l'imposent, les autorités signataires de la décision de prise en charge des frais de déplacement peuvent décider de majorer l'indemnité de séjour dans la limite des cinq tiers de l'indemnité normale.

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Entrée en vigueur le 15 avril 2009
Sortie de vigueur le 1 octobre 2023

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