Arrêté du 23 avril 2007 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « Agence du patrimoine immatériel de l'Etat »

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 13 mai 2007
Dernière modification : 3 août 2013

Commentaires2


Village Justice · 7 janvier 2015

Prenons pour fait, la propriété littéraire et artistique de la nation sur le dictionnaire reconnu par la Cour de Cassation dans un arrêt du 7 prairial an XI [2] ou des droits d'images attachés aux monuments [3]. […] Ainsi l'arrêté du 23 avril 2007 portant création de l'Agence du patrimoine immatériel de l'Etat (APIE) n'évoque que la gestion des « actifs immatériels ». Cela a risqué d'engendrer une grande confusion et des incohérences, c'est pourquoi l'APIE a émis une liste permettant d'expliciter la notion d'actifs immatériels.

 

www.precisement.org

cidTexte=JORFTEXT000000614695" class="spip_out" rel="external">arrêté du 23 avril 2007). Extrait de son site web : « L'Agence est un service à compétence nationale, rattaché conjointement au directeur général du Trésor et de la politique économique et au directeur général des finances publiques. Elle a une fonction interministérielle de coordination et d'assistance.

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale, modifié par le décret n° 2005-124 du 14 février 2005 ;
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration, modifié par le décret n° 95-1007 du 13 septembre 1995, le décret n° 97-463 du 9 mai 1997 et le décret n° 99-896 du 20 octobre 1999 ;
Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale, modifié par le décret n° 2005-124 du 14 février 2005 ;
Vu le décret n° 98-977 du 2 novembre 1998 relatif à la direction générale de la comptabilité publique, modifié par le décret n° 2006-1792 du 23 décembre 2006 ;
Vu le décret n° 2004-1203 du 15 novembre 2004 portant création d'une direction générale du Trésor et de la politique économique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 4 avril 2007,
Arrête :

Article 1

Il est créé, au sein du ministère de l'économie et des finances, un service à compétence nationale dénommé Agence du patrimoine immatériel de l'Etat .
Ce service est rattaché conjointement au directeur général du Trésor et au directeur général des finances publiques.

Article 2

I. - L'Agence du patrimoine immatériel de l'Etat a pour missions :

1° De proposer au ministre chargé de l'économie les orientations relatives à la stratégie de gestion des actifs immatériels de l'Etat, en vue d'assurer une meilleure valorisation de ce patrimoine ;

2° De sensibiliser les administrations aux enjeux de la gestion de leur patrimoine immatériel en proposant des actions de formation et en veillant à la diffusion de bonnes pratiques dans les domaines relevant du champ de l'immatériel public ;

3° De coordonner la mise en oeuvre des orientations mentionnées au 1° dans les ministères et d'assister ceux-ci dans l'élaboration et la conduite de leur stratégie de gestion des actifs immatériels ; à ce titre, elle favorise l'adoption de cadres de gestion, fournit des prestations de conseil et d'expertise et peut être associée à la conduite de projets dans le cadre de partenariats ;

4° De proposer et de mettre en œuvre des services mutualisés de gestion d'actifs immatériels ;

5° De participer, en liaison avec les autres directions concernées, à l'élaboration et au suivi des règles de comptabilité publique relatives aux actifs immatériels ;

6° De proposer au ministre chargé de l'économie toute réforme législative, réglementaire ou administrative nécessaire.

II. - L'agence peut exercer les missions mentionnées au I, à l'exclusion de celles du 4°, pour le compte d'établissements publics ou d'autres personnes publiques, à la demande de ceux-ci.

Article 3

Le service est dirigé par un directeur général assisté d'un directeur général adjoint. Le directeur général a rang de chef de service.

Le directeur général et son adjoint sont nommés sur proposition conjointe du directeur général du Trésor et du directeur général des finances publiques.

Sous réserve des compétences du service des achats de l'Etat, le directeur général est habilité à signer les marchés publics nécessaires à l'exercice des missions du service.