Arrêté du 8 février 2007 fixant le régime de maintien de la rémunération du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense muté dans le cadre des restructurations

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 27 février 2007
Dernière modification : 27 février 2007

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 27 janvier 2017

C…, ouvrier d'Etat recruté en 1980 par le ministère de la défense en qualité de conducteur de véhicules, a bénéficié des dispositions de cet arrêté lors de sa mutation au service parisien de soutien de l'administration centrale, situé à Arcueil, en tant qu'adjoint chef de section stage, mutation consécutive à la restructuration du centre automobile de la défense du site de Maisons-Laffitte auquel il était affecté. […]

 

Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 18 mai 2016, n° 1303956

Rejet — 

[…] — l'arrêté du 8 février 2007 ne lui est pas applicable, dès lors que son contrat a été signé antérieurement le 1 er juillet 2000 et qu'il été muté antérieurement le 1 er août 2000 ; cet arrêté du 8 février 2007 ne saurait avoir une portée rétroactive ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


La ministre de la défense et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le décret n° 51-582 du 22 mai 1951 relatif à la détermination du taux des salaires des ouvriers de la défense nationale ;

Vu le décret n° 67-99 du 31 janvier 1967 modifié relatif à la détermination des taux des salaires des techniciens à statut ouvrier du ministère des armées ;

Vu le décret n° 67-100 du 31 janvier 1967 modifié relatif à la détermination des taux des salaires des ouvriers du ministère des armées ;

Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat,
Article 1
Tout ouvrier de l'Etat qui fait l'objet d'une mutation dans le cadre des restructurations conserve son groupe de rémunération. Cette mutation ne peut se traduire par une régression de groupe ou d'échelon.
Une affectation sur un poste correspondant à la profession matriculaire de l'ouvrier est prioritairement recherchée.
Dans l'hypothèse où la mutation entraîne un changement de profession, ce dernier s'effectue uniquement à groupe égal ou supérieur, conformément aux dispositions réglementaires relatives à la nomenclature des professions ouvrières. Pour les professions bénéficiant d'un forfait particulier, seuls les ouvriers classés dans un groupe de rémunération inférieur ou égal au groupe maximum existant dans ces professions peuvent y accéder.
Article 2
Tout ouvrier muté conserve le taux de prime de rendement qu'il détenait avant sa mutation ; au cas où ce taux aurait varié au cours des douze mois précédant la mutation, il est fait application de la moyenne constatée au cours de ces douze mois.
En aucun cas le fait d'attribuer un taux supérieur au taux moyen de l'établissement ne peut avoir pour effet de baisser le montant de la prime de rendement des ouvriers déjà en fonction dans l'établissement d'accueil.
Le montant de la prime de rendement, maintenu la première année, peut par la suite diminuer de 2 % par an au maximum, dans la limite de l'évolution du bordereau de salaire de l'année considérée, jusqu'à ce que son taux atteigne le taux moyen de 16 %.
Article 3
Le régime des heures supplémentaires effectuées au cours de l'année qui précède la mutation est fixé ainsi qu'il suit :
- les heures qui correspondent à des heures exceptionnelles dues à une charge ou à une organisation de travail inhabituelle n'ont pas à être prises en compte dans la conservation de la rémunération ;
- les heures qui correspondent à la charge de travail normale dans l'emploi occupé par l'ouvrier avant sa mutation sont conservées. Le nombre d'heures maintenu est déterminé par la moyenne annuelle des heures supplémentaires effectuées par l'ouvrier pendant l'année qui précède sa mutation.
De nouvelles heures supplémentaires ne peuvent être versées que lorsque les heures réellement effectuées excèdent le nombre d'heures correspondant à celles ainsi rémunérées.
En aucun cas le fait de maintenir ces heures supplémentaires ne doit aboutir à contraindre un ouvrier muté à effectuer des heures supplémentaires non liées à son poste de travail et/ou sa fonction dans son nouvel établissement.