Article 1 de l'Arrêté du 8 février 2007 fixant le régime de maintien de la rémunération du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense muté dans le cadre des restructurations

Chronologie des versions de l'article

Version27/02/2007

Entrée en vigueur le 27 février 2007

Tout ouvrier de l'Etat qui fait l'objet d'une mutation dans le cadre des restructurations conserve son groupe de rémunération. Cette mutation ne peut se traduire par une régression de groupe ou d'échelon.
Une affectation sur un poste correspondant à la profession matriculaire de l'ouvrier est prioritairement recherchée.
Dans l'hypothèse où la mutation entraîne un changement de profession, ce dernier s'effectue uniquement à groupe égal ou supérieur, conformément aux dispositions réglementaires relatives à la nomenclature des professions ouvrières. Pour les professions bénéficiant d'un forfait particulier, seuls les ouvriers classés dans un groupe de rémunération inférieur ou égal au groupe maximum existant dans ces professions peuvent y accéder.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 février 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).