Article 5 de l'Arrêté du 8 février 2007 fixant le régime de maintien de la rémunération du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense muté dans le cadre des restructurations

Chronologie des versions de l'article

Version27/02/2007

Entrée en vigueur le 27 février 2007

Une comparaison est effectuée entre les primes et indemnités diverses perçues avant la mutation autres que celles évoquées ci-dessus, et qui ne se retrouveraient pas à l'identique dans les autres établissements (taux, montant, appellation), et les indemnités perçues dans la nouvelle affectation.
La différence constatée est compensée par une majoration de la prime de rendement, dans le respect du plafond réglementaire des 32 % (en aucun cas le fait d'attribuer un taux supérieur au taux moyen de l'établissement ne peut avoir pour effet de baisser le montant de la prime de rendement des ouvriers déjà en fonction dans l'établissement d'accueil). Cette compensation concerne notamment les primes horaires versées en fonction des heures de travail effectif aux agents déjà en service à la date d'effet de l'instruction interministérielle n° 302437/DEF/SGA/DFP/PER/3 du 14 septembre 2000 relative à l'attribution des primes de sujétions susceptibles d'être allouées à certains ouvriers de l'Etat. Sont exclues par contre les indemnités allouées en remboursement de frais telles que la prime de panier et les frais de déplacements.
Le montant de la prime de rendement correspondant à cette compensation, maintenu la première année, peut par la suite diminuer d'un maximum de 2 % par an, dans la limite de l'évolution du bordereau de salaire, jusqu'à être entièrement résorbé.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 février 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 18 mai 2016, n° 1303956
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 8 février 2007 précité : « Tout ouvrier muté conserve le taux de prime de rendement qu'il détenait avant sa mutation ; au cas où ce taux aurait varié au cours des douze mois précédant la mutation, […] dans la limite de l'évolution du bordereau de salaire de l'année considérée, jusqu'à ce que son taux atteigne le taux moyen de 16 %. » ; qu'aux termes de l'article 5 du même arrêté : « Une comparaison est effectuée entre les primes et indemnités diverses perçues avant la mutation autres que celles évoquées ci-dessus, et qui ne se retrouveraient pas à l'identique dans les autres établissements (taux, montant, appellation), […]

 Lire la suite…
  • Prime·
  • Ouvrier·
  • Avancement·
  • Rémunération·
  • Défense·
  • Établissement·
  • Personnel civil·
  • Échelon·
  • Salaire·
  • Mobilité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).