Article 7 de l'Arrêté du 8 février 2007 fixant le régime de maintien de la rémunération du personnel à statut ouvrier du ministère de la défense muté dans le cadre des restructurations

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Version27/02/2007

Entrée en vigueur le 27 février 2007

Les cas des ouvriers mutés bénéficiant d'un avancement de groupe ou d'échelon dans l'établissement d'accueil doivent faire l'objet d'un examen de situation au regard de l'opportunité du maintien de la rémunération.
Si la rémunération globale à percevoir dans le nouveau groupe de salaire considéré est inférieure à celle qui doit être maintenue, le régime de maintien de rémunération prévu par les dispositions énoncées ci-dessus sera conservé, la dégressivité annuelle des 2 % pouvant, éventuellement, modifier le montant de la prime de rendement.
En revanche, il est mis fin au maintien du taux majoré de la prime de rendement pour maintenir la rémunération globale lorsque l'ouvrier est susceptible de bénéficier, dans le nouveau groupe de salaire, d'une rémunération globale supérieure à celle qu'il percevait en application de son contrat de mobilité.
Pour le décompte des heures supplémentaires, il est procédé de manière identique :
- lorsque le montant de la rémunération de l'ouvrier dans sa nouvelle affectation est supérieur à celui calculé en application de son contrat de mobilité, il doit être mis fin à compter de la date d'avancement au maintien des heures supplémentaires qui étaient rémunérées dans le cadre du régime de maintien de la rémunération ;
- lorsque le montant du salaire brut global après avancement est inférieur à celui prévu dans le cadre du régime de maintien de la rémunération mais supérieur si l'on y ajoute le montant des heures supplémentaires, il convient d'adapter, et donc de réduire, ces heures supplémentaires au regard de l'objectif du versement de la seule rémunération garantie.
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Entrée en vigueur le 27 février 2007

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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 18 mai 2016, n° 1303956
Rejet

[…] qu'ayant bénéficié d'une promotion au choix, à compter du 1 er janvier 2012, il a ainsi été reclassé du grade d'ouvrier chef d'équipe groupe VII 8 e échelon à ouvrier chef d'équipe hors groupe 5 e échelon ; que l'augmentation de rémunération induite par ce changement de groupe a conduit l'administration à réexaminer sa situation en application des dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 8 février 2007 et à fixer le taux de sa prime de rendement à 22,17 % par décision du 29 mars 2013 ; que M. […]

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