Arrêté du 26 février 2004 portant suspension d'importation, d'exportation et de mise sur le marché de confiseries lumineuses et ordonnant leur destruction.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 3 mars 2004
Dernière modification : 3 mars 2004

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Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation,

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 221-5, L. 221-9 et R. 223-1 ;

Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;

Considérant que la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a été informée du fait qu'un enfant a avalé une pile de type " bouton " d'une confiserie lumineuse ;

Considérant que ce produit est composé d'une confiserie fixée sur un support non comestible comportant un dispositif destiné à éclairer sa partie comestible, ce dispositif étant constitué d'un compartiment renfermant des piles de type " bouton " ; considérant que le capuchon du compartiment peut être facilement enlevé par un jeune enfant ;

Considérant que les confiseries lumineuses ne sont pas des jouets mais qu'il est raisonnablement prévisible qu'elles soient confiées à des enfants de moins de trois ans ou qu'ils s'en emparent d'eux-mêmes ;

Considérant que ces produits de confiserie comportent une partie non alimentaire qui libère aisément divers petits éléments, notamment les piles ; considérant que ces petits éléments non comestibles peuvent être ingérés ou inhalés par les enfants, risquant ainsi de provoquer leur étouffement ;

Considérant que la présence de mentions de mise en garde contre les dangers que présentent ces produits pour les très jeunes enfants n'est pas suffisante pour prévenir les risques d'ingestion et d'étouffement ;

Considérant qu'il en résulte que ces confiseries lumineuses présentent un danger grave pour la sécurité et la santé des enfants qu'il convient de faire cesser,
Article 1
Sont suspendues pour une durée d'un an l'importation, l'exportation et la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de confiseries lumineuses composées d'un produit de confiserie et d'un support contenant un compartiment à piles de type " bouton ".
Article 2
Il sera procédé au retrait des produits mentionnés à l'article 1er en tous lieux où ils se trouvent ainsi qu'à leur destruction.
Article 3
Les frais afférents au retrait de ces produits sont à la charge des responsables de leur première mise sur le marché français.