Arrêté du 13 février 2007 relatif aux seuils mentionnés aux articles R. 227-14, R. 227-17 et R. 227-18 du code de l'action sociale et des familles

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 23 février 2007
Dernière modification : 29 août 2008

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Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L. 227-4, R. 227-14, R. 227-17 et R. 227-18,
Arrête :

Article 1

Les seuils mentionnés aux articles R. 227-14, R. 227-17 et R. 227-18 du code de l'action sociale et des familles et concernant les conditions d'exercice des fonctions de direction des accueils de mineurs mentionnés à l'article L. 227-4 dudit code sont fixés comme suit :
a) Dans les séjours de vacances, organisés pour une durée de moins de vingt et un jours et pour un effectif d'au plus cinquante mineurs âgés de six ans et plus, le préfet peut, en application du II de l'article R. 227-14 et au cas par cas, permettre, pour une période qu'il fixe et qui ne peut excéder douze mois, l'exercice des fonctions de direction aux personnes désignées à l'article 2 du présent arrêté et qui ne répondent pas aux conditions fixées au I de l'article R. 227-14 ;
b) Dans les accueils de loisirs, organisés pour une durée d'au plus quatre-vingts jours et pour un effectif d'au plus cinquante mineurs, le préfet peut, en application du II de l'article R. 227-14 et au cas par cas, permettre, pour une période qu'il fixe et qui ne peut excéder douze mois, l'exercice des fonctions de direction aux personnes désignées à l'article 2 du présent arrêté et qui ne répondent pas aux conditions fixées au I de l'article R. 227-14 ;
c) Dans les accueils de loisirs organisés pour une durée de plus de quatre-vingts jours et pour un effectif supérieur à quatre-vingts mineurs, les fonctions de direction sont réservées aux personnes mentionnées au III de l'article R. 227-14 susvisé ;

d) Dans les accueils de loisirs organisés pour un effectif d'au plus cinquante mineurs, le directeur peut, en application de l'article R. 227-17, être inclus dans l'effectif d'encadrement ;
e) Dans les séjours de vacances organisés pour un effectif d'au plus vingt mineurs âgés d'au moins quatorze ans, le directeur peut, en application des dispositions de l'article R. 227-18, être inclus dans l'effectif d'encadrement.

Article 2


Les dérogations prévues aux alinéas a et b de l'article 1er du présent arrêté ne peuvent être accordées qu'en cas de difficultés manifestes de recrutement :
-soit aux personnes titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur ou de l'un des diplômes, titres ou certificats de qualification figurant sur la liste fixée par l'arrêté mentionné au I du R. 227-12, âgées de vingt et un ans au moins à la date de l'accueil et justifiant d'expériences significatives d'animation en accueils collectifs de mineurs ;
-soit aux personnes dont l'expérience et les compétences techniques et pédagogiques peuvent seules répondre à l'objet particulier de l'accueil.

Article 3


Le directeur de la jeunesse et de l'éducation populaire et le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 février 2007.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la vie associative,

de l'emploi et des formations,

G. Sarracanie

Le directeur de la jeunesse

et de l'éducation populaire,

E. Madranges