Arrêté du 13 février 2007 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de pharmacien délivrés par les Etats membres de l'Union européenne, les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et la Confédération suisse visée à l'article L. 4221-4 (1°) du code de la santé publique

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 24 février 2007
Dernière modification : 6 juillet 2020

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Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la santé et des solidarités,

Vu la directive n° 2001/19/CE du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin ;

Vu la directive n° 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

Vu l'accord du 2 mai 1992 sur l'Espace économique européen ;

Vu l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes ;

Vu la directive n° 2006/100 du 20 novembre 2006 portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la libre circulation des personnes en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4221-4 et L. 4221-5,
Article 1
La liste des diplômes, certificats et autres titres de pharmacien visée à l'article L. 4221-4 (1°) du code de la santé publique qui, délivrés conformément aux obligations européennes par les Etats membres de l'Union européenne, les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et la Confédération suisse, ouvrent droit à l'exercice de la profession de pharmacien en France aux ressortissants desdits Etats, est fixée en annexe.
Article 2
Ouvrent droit à l'exercice en France de la profession de pharmacien aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse les diplômes, certificats et autres titres de pharmacien délivrés par l'ancienne Tchécoslovaquie ou qui sanctionnent une formation commencée dans cet Etat avant le 1er janvier 1993, date de l'indépendance de la République tchèque et de la Slovaquie, s'ils sont accompagnés :
a) D'une attestation délivrée par les autorités compétentes de l'un des deux Etats membres précités certifiant que ces diplômes, certificats et autres titres ont, sur leur territoire, la même validité sur le plan juridique que les titres qu'elles délivrent, pour ce qui est de l'accès aux activités professionnelles de pharmacien visées ci-après ainsi que de leur exercice :
- mise au point de la forme pharmaceutique des médicaments ;
- fabrication et contrôle des médicaments ;
- contrôle des médicaments dans un laboratoire de contrôle des médicaments ;
- stockage, conservation et distribution des médicaments au stade du commerce de gros ;
- préparation, contrôle, stockage et distribution des médicaments dans les pharmacies ouvertes au public ;
- préparation, contrôle, stockage et dispensation des médicaments dans les hôpitaux ;
- diffusion d'informations et de conseils sur les médicaments.
b) Et d'un certificat délivré par ces mêmes autorités déclarant que les intéressés ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur leur territoire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat.
Article 3

Ouvrent droit à l'exercice en France de la profession de pharmacien aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse les diplômes, certificats et autres titres de phramacien délivrés par l'ancienne Union soviétique ou qui sanctionnent une formation commencée dans cet Etat avant le 20 août 1991 pour l'Estonie, le 21 août 1991 pour la Lettonie, le 11 mars 1990 pour la Lituanie, dates de leur indépendance, et le 3 octobre 1990 pour l'ancienne République démocratique allemande s'ils sont accompagnés :

a) D'une attestation délivrée par les autorités compétentes de l'un des trois Etats membres précités certifiant que ces diplômes, certificats et autres titres ont, sur leur territoire, la même validité sur le plan juridique que les titres qu'elles délivrent, pour ce qui est de l'accès aux activités professionnelles de pharmacien visées ci-après ainsi que de leur exercice :

- mise au point de la forme pharmaceutique des médicaments ;

- fabrication et contrôle des médicaments ;

- contrôle des médicaments dans un laboratoire de contrôle des médicaments ;

- stockage, conservation et distribution des médicaments au stade du commerce de gros ;

- préparation, contrôle, stockage et distribution des médicaments dans les pharmacies ouvertes au public ;

- préparation, contrôle, stockage et dispensation des médicaments dans les hôpitaux ;

- diffusion d'informations et de conseils sur les médicaments ;

b) Et d'un certificat délivré par ces mêmes autorités déclarant que les intéressés ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur leur territoire pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat.