Article 4 de l'Arrêté du 13 février 2007 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de pharmacien délivrés par les Etats membres de l'Union européenne, les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et la Confédération suisse visée à l'article L. 4221-4 (1°) du code de la santé publique

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Version24/02/2007
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Version06/07/2020

Entrée en vigueur le 6 juillet 2020

Modifié par : Arrêté du 6 mars 2020 - art. 1 (V)

Ouvrent droit à l'exercice en France de la profession de pharmacien aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse les diplômes, certificats et autres titres de pharmacien délivrés par l'ancienne Yougoslavie ou qui sanctionnent une formation commencée dans cet Etat avant le 25 juin 1991, date de l'indépendance de la Slovénie ou, pour la Croatie, avant le 8 octobre 1991, s'ils sont accompagnés :

a) D'une attestation délivrée par les autorités compétentes slovènes certifiant que ces diplômes, certificats et autres titres ont, sur le territoire de la Slovénie, la même validité sur le plan juridique que les titres slovènes en pharmacie, pour ce qui est de l'accès aux activités de pharmacien visées ci-après ainsi que de leur exercice ;

- mise au point de la forme pharmaceutique des médicaments ;

- fabrication et contrôle des médicaments ;

- contrôle des médicaments dans un laboratoire de contrôle des médicaments ;

- stockage, conservation et distribution des médicaments au stade du commerce de gros ;

- préparation, contrôle, stockage et distribution des médicaments dans les pharmacies ouvertes au public ;

- préparation, contrôle, stockage et dispensation des médicaments dans les hôpitaux ;

- diffusion d'informations et de conseils sur les médicaments ;

b) Et d'un certificat délivré par ces mêmes autorités déclarant que les intéressés ont effectivement et licitement exercé les activités en cause sur le territoire de la Slovénie pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance du certificat.

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