Article 5 de l'Arrêté du 13 février 2007 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres de pharmacien délivrés par les Etats membres de l'Union européenne, les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et la Confédération suisse visée à l'article L. 4221-4 (1°) du code de la santé publique

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Version24/02/2007
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Version19/09/2013

Entrée en vigueur le 19 septembre 2013

Modifié par : Arrêté du 10 septembre 2013 - art. 1

Ouvrent droit à l'exercice en France de la profession de pharmacien, en application des dispositions de l'article L. 4221-5 du code de la santé publique, les diplômes, certificats ou autres titres de pharmacien sanctionnant une formation commencée avant les dates indiquées ci-après dans les Etats membres de l'Union européenne, les Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et la Confédération suisse et non conforme aux obligations communautaires :


1er octobre 1987 (date d'entrée en vigueur des directives) pour l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, l'Irlande, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Grèce, l'Espagne et le Portugal ;


1er novembre 1993 pour l'Italie ;


1er mai 2004 (date de l'adhésion) pour la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie ;


1er janvier 2007 (date de l'adhésion) pour la Bulgarie et la Roumanie ;


1er janvier 1994 (date d'entrée en vigueur de l'accord sur l'Espace économique européen) pour l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège ;


1er octobre 1994 pour l'Autriche, la Finlande et la Suède (ces trois Etats ont adhéré à l'Espace économique européen préalablement à leur adhésion, le 1er janvier 1995, à l'Union européenne) ;


1er juin 2002 (date d'entrée en vigueur de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part) pour la Suisse ;

1er juillet 2013 (date de l'adhésion) pour la Croatie,


s'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes des Etats, membres ou parties, certifiant que les intéressés se sont consacrés effectivement et licitement aux activités en cause sur le territoire de ces Etats pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation.

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