Arrêté du 27 août 2007 fixant les modalités des consultations du personnel organisées en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner les représentants du personnel au comité technique paritaire ministériel créé auprès du Premier ministre, du comité central d'hygiène et de sécurité chargé d'assister ledit comité et des comités techniques paritaires spéciaux institués dans les services du Premier ministre.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 28 août 2007
Dernière modification : 13 janvier 2010

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Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, notamment son article 40 ;

Vu l'arrêté du 21 juin 1968 modifié instituant un comité technique paritaire auprès du directeur de la Documentation française ;

Vu l'arrêté du 23 juin 1983 créant un comité technique paritaire auprès du Premier ministre ;

Vu l'arrêté du 26 juin 1983 modifié instituant un comité technique paritaire spécial auprès du directeur général de l'administration et de la fonction publique ;

Vu l'arrêté du 30 septembre 1983 créant un comité technique paritaire auprès du commissaire au Plan ;

Vu l'arrêté du 30 septembre 1983 créant un comité technique paritaire spécial auprès du délégué à l'aménagement du territoire et de l'action régionale ;

Vu l'arrêté du 20 juin 1986 portant création d'un comité d'hygiène et de sécurité chargé d'assister le comité technique paritaire ministériel placé auprès du Premier ministre ;

Vu l'arrêté du 3 août 1987 portant création d'un comité technique paritaire spécial au service d'information du Gouvernement ;

Vu l'arrêté du 14 avril 1989 modifié portant création d'un comité technique paritaire spécial commun au secrétariat général du Gouvernement et à la direction des services administratifs et financiers ;

Vu l'arrêté du 21 avril 1992 portant création d'un comité technique paritaire spécial aux centres interministériels de renseignements administratifs ;

Vu l'arrêté du 30 avril 1998 portant création d'un comité technique paritaire spécial à la direction du développement des médias,
Article 1
Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités des consultations du personnel, organisées en application de l'article 11 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé, dans les services relevant de l'autorité du Premier ministre.
Ces consultations concernent :
-le comité technique paritaire ministériel ainsi que le comité central d'hygiène et de sécurité chargé d'assister ledit comité ;
-chacun des comités techniques paritaires spéciaux institués dans les services du Premier ministre, à l'exception de ceux institués au sein du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale et à la délégation interministérielle à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale.
La date de ces consultations est fixée au jeudi 8 novembre 2007.
Article 2
Sont électeurs les agents dans l'une des situations suivantes à la date de clôture des listes électorales :
- fonctionnaires en position d'activité et agents non titulaires en activité dans les services du Premier ministre ;
- personnels relevant d'autres administrations détachés auprès des services ou mis à leur disposition.
Article 3
Ces listes électorales sont arrêtées par le directeur des services administratifs et financiers du Premier ministre et affichées dans les locaux des services concernés vingt jours au moins avant la date fixée pour la consultation.
Dans les dix jours qui suivent cet affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions sur les listes électorales et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai et pendant cinq jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur les listes électorales.
Le directeur des services administratifs et financiers statue sans délai sur les réclamations.