Arrêté du 20 juillet 1960 portant création d'un connaissement fluvial négociable

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 28 juillet 1960
Dernière modification : 28 juillet 1960

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Le ministre des travaux publics et des transports,

Vu la loi du 22 mars 1941 sur l'exploitation réglementée des voies navigables et la coordination des transports par fer et par navigation intérieure ;

Vu l'arrêté du 29 juin 1942 réglementant les conventions d'affrètement pour la navigation intérieure et organisant les chambres syndicales des courtiers de fret ;

Vu l'arrêté du 25 juin 1945 relatif aux conventions d'affrètement pour la navigation intérieure et l'organisation de la profession de courtier de fret,
Article 1
Les marchandises transportées par bateaux de navigation intérieure peuvent faire l'objet d'un connaissement fluvial négociable.
Le connaissement fluvial est à ordre.
Article 2
Le connaissement fluvial est rédigé en deux originaux, un pour l'expéditeur, l'autre pour le transporteur.
Il est établi également au moins deux doubles du connaissement destinés l'un à l'expéditeur, l'autre au courtier. Ils portent la mention "copie non négociable" imprimée en grosses lettres.
Le connaissement original remis à l'expéditeur est seul négociable. Il porte, imprimée en gros caractères, la mention "négociable".
Article 3
Le connaissement est établi aussitôt après le chargement, et au plus tard dans les vingt-quatre heures qui suivent le chargement.
Toutefois, après réception de la marchandise et avant son embarquement, l'expéditeur peut se faire délivrer un connaissement pour embarquer, lequel est, après embarquement, complété ou échangé contre un connaissement "embarqué".
Le connaissement est daté et signé de l'expéditeur ou de son mandataire et du transporteur ou de son préposé.