Arrêté du 9 août 1960 relatif à la constitution des commissions nationales paritaires consultatives du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 11 août 1960
Dernière modification : 1 avril 2010

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Versions du texte

Vu les articles 3 et 6 du décret n° 59-805 du 4 juillet 1959 relatif au personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics

Article 33
Section I : Dispositions générales
Article 1
Les commissions nationales paritaires consultatives compétentes à l'égard des personnels hospitaliers dont la nomination est prononcée par le ministre de la santé publique et de la population sont placées auprès du secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales publique et de la population.
Chaque commission comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elle a des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants. Les membres suppléants ne peuvent siéger que lorsqu'ils remplacent des membres titulaires.
Article 2
Le nombre des représentants du personnel est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants pour chacun des grades du corps auquel correspond la commission paritaire.
Toutefois, lorsque le nombre d'agents d'un même grade est inférieur à 20, le nombre des représentants du personnel pour ce grade est réduit à un membre titulaire et un membre suppléant.
La classe est assimilée au grade en ce qui concerne le personnel de direction des hôpitaux et hospices publics.