Arrêté du 10 juin 2004 pris pour l'application de l'article 18 du décret n° 95-29 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 22 juin 2004
Dernière modification : 1 janvier 2010

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Le ministre délégué à l'intérieur, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 95-29 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux, et notamment son article 18 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 14 avril 2004,
Article 1
L'examen professionnel prévu au 2° de l'article 18 du décret du 10 janvier 1995 susvisé pour l'accès au grade de technicien supérieur chef comprend une épreuve d'entretien portant sur l'expérience professionnelle, les connaissances et les aptitudes du candidat.
Cet entretien a pour point de départ un exposé par le candidat sur son expérience. Il consiste ensuite en des questions visant à permettre d'apprécier les facultés d'analyse et de réflexion du candidat ainsi que son aptitude et sa motivation à exercer les missions dévolues aux techniciens supérieurs territoriaux chefs (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé).
Article 2

Chaque session d'examen professionnel fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.


L'arrêté d'ouverture est affiché, jusqu'à la date limite de clôture des inscriptions, dans les locaux du centre de gestion qui organise l'examen.


Un délai d'un mois au moins doit séparer la date limite de dépôt des candidatures de celle à laquelle débute l'examen.

Article 3

Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion qui organise l'examen. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste.

Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-après mentionnés.