Arrêté du 19 janvier 1962 relatif aux conditions auxquelles doivent répondre les contrats de certains commissionnaires de transport.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 25 février 1962
Dernière modification : 21 octobre 1973

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Versions du texte

Article 1
Les contrats *de certains* commissionnaires de transport* visés à l'article 12 (par. II, 3e alinéa) du décret n° 61-679 du 30 juin 1961 doivent répondre aux conditions énoncées dans les articles ci-après *contenu du contrat - clauses - mentions obligatoires - stipulations*.
Article 2
Le transporteur doit désigner le ou les véhicules qui, par le contrat, sont affrétés par le commissionnaire de transport.
Ces véhicules doivent être couverts régulièrement par des certificats d'inscription de transport public.
Le transporteur doit s'engager à maintenir en bon état les véhicules ainsi affrétés et à pourvoir, le cas échéant, à leur remplacement.
Le transporteur doit, en outre, assurer la couverture de tous les risques afférents à leur circulation, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 3

Le commissionnaire de transport doit prendre à sa charge l'entière responsabilité de la prospection de la clientèle et de la passation des contrats de transport.


Il doit assurer une utilisation normale des véhicules affrétés, en garantissant au transporteur une recette minimale pour chacun de ces véhicules.


Les garanties et conditions de rémunération devront être conformes à l'une des modalités définies ci-après sous 1° et 2° :


1° Une recette minimale sera garantie pour les transports effectués en charge par chacun des véhicules affrétés. Cette garantie pourra être fixée pour un mois ou pour une période plus longue, sans qu'elle puisse excéder une année. Dans ce dernier cas, le commissionnaire devra assurer chaque mois au transporteur le versement d'un acompte égal à la moyenne mensuelle de la garantie.


La rémunération comportera :


a) La rémunération des transports en charge sur la base d'un prix à la tonne kilométrique indiqué dans le contrat, avec un minimum garanti de chargement qui ne pourra être inférieur de plus de 10% à la charge utile du véhicule ; la distance à considérer sera celle indiquée au tableau des distances tarifaires ;


b) Une indemnité de parcours à vide, fixée par tonne de charge utile du véhicule et par kilomètre parcouru à vide ; la distance à considérer sera celle du tableau des distances tarifaires.


3° Pour chaque véhicule affrété, le commissionnaire garantira au transporteur :


a) Une recette minimale pour la période contractuelle, avec versements mensuels d'un acompte égal à la moyenne mensuelle de la garantie ;


b) Une recette minimale basée sur le tonnage kilomètrique effectué au cours de la période contractuelle, sur la base d'un prix à la tonne kilomètrique fixé dans le contrat.


La rémunération comportera le paiement des transports en charge sur la base du prix payé par le client, diminué d'un prélèvement dont le taux sera fixé par le contrat et qui couvrira la commission du commissionnaire et les diverses charges qui lui incombent en application du contrat ; un minimum de chargement sera garanti qui ne pourra être inférieur à un pourcentage de la charge utile du véhicule fixé par le ministre des transports après avis de la commission nationale des contrats d'affrètement.