Arrêté du 9 août 2007 relatif au contrôle technique des opérations aériennes civiles d'urgence par hélicoptère.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 24 août 2007
Dernière modification : 24 août 2007

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Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables,

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, publiée par le décret n° 47-974 du 31 mai 1947, ensemble les protocoles qui l'ont modifiée, et notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte authentique quadrilingue de ladite convention, publié par le décret n° 2007-1027 du 15 juin 2007 ;

Vu le code de l'aviation civile, notamment ses articles R. 133-1 et R. 133-3,
Article 1
Les entreprises utilisant du personnel navigant technique affecté pour tout ou partie de son temps à la réalisation d'opérations aériennes civiles d'urgence par hélicoptère imposant d'assurer la permanence du service en vue d'effectuer un vol dont l'urgence rend la programmation impossible sont tenues de se conformer, pour ce personnel navigant durant son temps d'affectation, aux dispositions du présent arrêté.
Article 2
Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
- temps de service : une période de temps comprenant le temps de permanence, les périodes de vol, les temps consacrés à la préparation du vol et aux services post-vol, les formations, les maintiens de compétences et les examens médicaux prévus par les articles R. 241-48 et suivants du code du travail, ainsi que ceux prévus par l'article L. 410-1 du code de l'aviation civile ;
- opération aérienne civile d'urgence : toute opération, quelle que soit la qualification du vol par la réglementation, comportant un vol ou une série de vols, dont l'urgence rend la programmation impossible, effectués dans le but :
1. Soit d'assurer un transport en relation directe avec :
a) Des personnes gravement malades ou blessées accompagnées ou non de leur famille ou de personnel médical, vers un lieu où des moyens exigés de façon urgente pour leur traitement leur sont fournis ;
b) Du personnel médical requis ;
c) Des fournitures médicales telles que matériel, sang, organes et médicaments nécessaires ;
2. Soit d'assurer une mission de sécurité publique, d'assistance à personne en danger, de sauvegarde des personnes et des biens, notamment de secours en montagne ou en mer, de lutte contre l'incendie ou de veille feu ;
- permanence : une période de temps passée sur le site de travail, comportant des périodes d'inaction, au cours de laquelle le personnel navigant technique est susceptible d'être appelé pour effectuer un vol. Elle peut être de jour ou de nuit. Elle est dite de nuit si elle est programmée sur tout ou partie d'un service de nuit ;
- service de nuit : toute permanence comprenant tout ou partie de la période comprise entre 22 heures et 6 heures en heures locales de la base d'affectation ;
- temps de vol : le total du temps décompté depuis le moment où les pales de rotor de l'hélicoptère commencent à tourner jusqu'au moment où l'hélicoptère s'immobilise en dernier lieu à la fin du vol et où ses pales de rotor sont arrêtées ;
- temps de repos : une période de temps ininterrompue et définie pendant laquelle un personnel navigant technique, libre de tout temps de service, peut vaquer librement à des occupations personnelles ;
- repos périodique et compensateur : un temps de repos qui comprend notamment le temps correspondant au repos hebdomadaire tel que prévu à l'article L. 221-4 du code du travail et tout ou partie du ou des repos compensateurs prévus par la loi ;
- repos nocturne normal : un temps de repos dont la durée est de dix heures consécutives, qui doit comporter au moins la plage de 22 heures à 6 heures en heures locales de la base d'affectation et répondant à la définition ci-dessus du temps de repos.
Article 3
I. - Organisation, programmation du travail et cycles d'activités :
Entre deux repos périodiques et compensateurs consécutifs, un personnel navigant technique ne peut être programmé à la fois et alternativement dans plusieurs des régimes définis ci-après.
La répartition du temps de permanence est programmée comme indiqué en 1 ci-après, ou selon les cycles et modalités requis par les spécificités de l'entreprise, comme indiqué en 2 et 3 :
1. Soit dans le cadre de la semaine civile par périodes de permanence de jour réparties sur cinq jours et suivies du repos périodique ;
2. Soit dans le cadre de cycles, qui comprennent une succession de permanences de jour à l'exclusion de tout service de nuit dans la limite de douze jours consécutifs entre deux repos périodiques. La durée maximale de chaque cycle est de dix-huit semaines ;
3. Soit dans le cadre de cycles, qui comprennent une succession de permanences de jour ou une succession de services de nuit dans la limite de sept jours consécutifs entre deux repos périodiques. La durée maximale de chaque cycle est de douze semaines.
La programmation relative aux horaires indique le nombre de semaines que comporte le cycle et, pour chaque semaine du cycle, la répartition de la durée du travail.
II. - Durée journalière et programmation du temps de permanence :
Quel que soit le régime de travail auquel il est soumis, la durée programmée du temps de permanence du personnel navigant technique affecté à un service de nuit ne peut excéder douze heures de temps de permanence.
La durée programmée du temps de permanence des personnels navigants techniques soumis à un régime de travail tel que défini aux points 1 et 2 du I du présent article ne peut excéder douze heures par période de vingt-quatre heures.
La durée programmée du temps de permanence des personnels navigants techniques soumis à un régime de travail tel que défini au point 3 du I du présent article ne peut excéder quatorze heures par période de vingt-quatre heures.