Arrêté du 11 mai 2007 relatif au régime indemnitaire des agents non titulaires des agences de l'eau et portant sur la prime de fonction et de résultats

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 13 mai 2007
Dernière modification : 12 avril 2009

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret n° 2007-832 du 11 mai 2007 fixant les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires des agences de l'eau ;
Vu le décret n° 2007-834 du 11 mai 2007 relatif au régime indemnitaire des agents non titulaires des agences de l'eau ;
Vu l'arrêté du 12 mars 2002 autorisant certains agents non titulaires à durée indéterminée de droit public des établissements publics à caractère administratif placés sous la tutelle du ministère chargé de l'environnement à percevoir l'indemnité d'administration et de technicité ;
Vu l'arrêté du 11 mai 2007 portant définition et classification des emplois types des agences de l'eau,
Arrêtent :

Article 1

Les éléments constitutifs de la prime de fonction et de résultats prévue aux articles 2 et 3 du décret n° 2007-834 du 11 mai 2007 susvisé sont fixés comme suit selon la catégorie de classement et l'emploi type de l'agent :

CATÉGORIE

de classement de l'agent

EMPLOIS TYPES

TAUX

du niveau de base (*)

MONTANT MOYEN

de la part

liée à la fonction (**)

MONTANT MOYEN

de la part

liée aux résultats (**)

I bis

Directeur adjoint et secrétaire général

19 %

7 500

1 600

Directeur de département

19 %

6 000

1 600

Directeur de délégation régionale

19 %

6 000

1 600

Expert de haut niveau

19 %

3 300

1 600

I

Chef de service

19 %

3 300

950

Autres emplois types

19 %

2 500

950

II

Tous emplois types

19 %

1 500

550

III

Tous emplois types

19 %

1 050

400

IV

Tous emplois types

19 %

800

300

V

Tous emplois types

19 %

550

200

(*) En pourcentage du traitement brut de l'agent.

(**) Montants bruts annuels en euros.

Article 2

Les montants moyens de la part liée aux résultats fixés à l'article 1er et à l'article 4 sont modulables comme suit afin de tenir compte des résultats individuels de l'agent, appréciés lors de l'évaluation annuelle prévue à l'article 13 du décret n° 2007-832 du 11 mai 2007 susvisé :
-de plus ou moins 35 % pour les emplois types de la catégorie I bis ;
-de plus ou moins 20 % pour les emplois types des catégories I et II ;
-de plus ou moins 15 % pour les emplois types de la catégorie III ;
-de plus ou moins 10 % pour les emplois types des catégories IV et V.

Article 3


Le versement de la prime de fonction et de résultats est effectué mensuellement. Pour les agents qui travaillent à temps partiel, les montants individuels sont attribués au prorata de leur quotité de travail.