Arrêté du 11 mai 2007 relatif au régime indemnitaire des agents non titulaires des agences de l'eau et portant sur la prime de performance collective

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 13 mai 2007
Dernière modification : 1 novembre 2011

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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu l'article L. 213-9-1 du code de l'environnement ;
Vu le décret n° 2007-832 du 11 mai 2007 fixant les dispositions particulières applicables aux agents non titulaires des agences de l'eau ;
Vu le décret n° 2007-834 du 11 mai 2007 relatif au régime indemnitaire des agents non titulaires des agences de l'eau,
Arrêtent :

Article 1


La prime de performance collective prévue aux articles 2 et 4 du décret n° 2007-834 du 11 mai 2007 susvisé peut être versée, pour un montant uniforme par catégorie, aux agents non titulaires de chaque agence de l'eau en fonction de ses résultats et du niveau de performance constaté dans la mise en oeuvre de son programme pluriannuel d'intervention prévu par l'article L. 213-9-1 du code de l'environnement.
Pour chaque catégorie d'emplois, le montant annuel de la prime de performance collective est déterminé par application d'un taux au montant moyen de la catégorie fixé à l'article 3. Ce taux, compris entre 50 et 150 %, est arrêté dans les conditions figurant aux deux alinéas suivants en fonction des résultats obtenus l'année précédente.
Au début de l'année suivant celle au titre de laquelle sont mesurés les résultats, le directeur de chaque agence établit une proposition argumentée. Cette proposition est élaborée en fonction de l'atteinte des objectifs du programme pluriannuel d'intervention de l'agence, mesurée par des indicateurs de performance pour lesquels des cibles annuelles ont été déterminées dans le cadre d'un contrat d'objectifs couvrant la durée du programme d'intervention, signé par le directeur de l'agence et le ministre chargé de l'environnement. Après avis du comité technique central de l'agence, la proposition du directeur est transmise au ministre chargé de l'environnement au plus tard le 15 février.
Pour chaque agence, compte tenu des éléments transmis par le directeur et des indicateurs de suivi du programme pluriannuel d'intervention, le ministre chargé de l'environnement arrête le taux annuel de la prime de performance collective applicable à l'ensemble des agents.

Article 2


La prime de performance collective est versée annuellement, au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle sont mesurés les résultats. Pour les agents qui ont travaillé à temps partiel cette même année, les montants individuels sont attribués au prorata de leur quotité de travail. Pour les agents recrutés ou dont le contrat de travail a pris fin au cours de ladite année, les montants individuels sont attribués au prorata de leur temps de présence.

Article 3

Les montants annuels moyens de la prime de performance collective mentionnés à l'article 1er sont fixés comme suit :

CATÉGORIE
de classement de l'agent

MONTANT MOYEN
de la prime de performance
collective (*)

I bis

1 100

I

820

II

590

III

480

IV

470

V

420

(*) Montants annuels bruts en euros.