Arrêté du 21 septembre 2007 fixant les règles de saisine, de fonctionnement et de composition des commissions instituées pour la fonction publique hospitalière et chargées de se prononcer sur les demandes d'équivalence de diplômes pour l'accès aux concours de la fonction publique hospitalière ouverts aux titulaires d'un diplôme ou titre spécifique portant sur une spécialité de formation précise

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 3 octobre 2007
Dernière modification : 17 mars 2010

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La ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires),
Article 1
Les commissions instituées à l'article 18 du décret du 13 février 2007 susvisé aux fins de se prononcer sur les demandes d'équivalence présentées pour l'accès aux concours de la fonction publique hospitalière figurant en annexes, dont le recrutement est subordonné à la possession d'un titre de formation ou d'un diplôme spécifique, sont soumises aux règles définies ci-après.
Article 2
Lorsque l'organisation du concours de recrutement est confiée au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière conformément à l'article 2 du décret du 4 mai 2007 susvisé, la commission nationale nommée par le ministre chargé de la santé comprend cinq membres :
-un conseiller d'Etat, président ;
-un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
-un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
-un représentant du ministre chargé de la santé ;
-un représentant du ministre chargé des affaires sociales.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la direction générale de l'offre de soins au ministère de la santé.
Article 3
La commission instituée auprès du préfet de région compétent pour les concours organisés au niveau régional, départemental ou local comprend cinq membres :
-un représentant du préfet de région, président ;
-un représentant du recteur d'académie nommé par le préfet de région ;
-un représentant du préfet d'un des départements de la région ;
-un représentant des personnels de direction exerçant dans les établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 visée ci-dessus ;
-le conseiller technique régional en travail social.
Le secrétariat des commissions est assuré par les services du préfet de région.