Arrêté du 12 mai 1962 relatif aux teneurs minima en matière grasse des laits concentrés et des laits secs destinés à la consommation humaine

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 24 mai 1962
Dernière modification : 24 mai 1962

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Les produits mis en vente et vendus sous les dénominations "lait concentré non sucré", "lait concentré sucré", "lait en poudre", "lait en poudre sucré", visées aux articles 2 et 4 du décret du 24 août 1961, doivent présenter, après dilution dans les conditions indiquées par la formule prévue aux articles 3 et 5 de ce décret, une teneur en matière grasse de 34 grammes au minimum par litre, les volumes des additions éventuelles ayant été préalablement déduits.
Article 2
Les produits mis en vente et vendus sous les dénominations "lait partiellement écrémé concentré non sucré", "lait partiellement écrémé concentré sucré", "lait partiellement écrémé en poudre", "lait partiellement écrémé en poudre sucré", visées aux articles 2 et 4 du décret du 24 août 1961, doivent présenter, après dilution dans les conditions indiquées par la formule prévue aux articles 3 et 5 de ce décret, une teneur en matière grasse comprise entre 1,5 et 34 grammes par litre, les volumes des additions éventuelles ayant été préalablement déduits. Dans le cas où cette teneur en matière grasse dans le produit dilué est de 15 à 17 grammes par litre, la mention "demi-écrémé" peut accompagner l'indication de la teneur en matière grasse pour 100 grammes de produit prévue à l'article 3 du décret.
Article 3
Les produits mis en vente et vendus sous les dénominations "lait écrémé concentré non sucré", "lait écrémé concentré sucré", "lait écrémé en poudre", "lait écrémé en poudre sucré", visées aux articles 2 et 4 du décret du 24 août 1961, doivent présenter, après dilution dans les conditions indiquées par la formule prévue aux articles 3 et 5 de ce décret, une teneur en matière grasse au plus égale à 1,5 gramme par litre, les volumes des additions éventuelles ayant été préalablement déduits.