Arrêté du 25 avril 1962 relatif au programme et régime de l'examen pour l'obtention du brevet et de la licence de parachutiste professionnel

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 3 juin 1962
Dernière modification : 9 juillet 2010

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Versions du texte

Le ministre des travaux publics et des transports et le ministre des armées,

Vu le code de l'aviation civile et commerciale, et notamment ses articles 153 et 154 ;

Vu le décret n° 60-1090 du 6 octobre 1960 relatif au conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile ;

Vu l'arrêté du 3 décembre 1956 portant création d'un brevet et d'une licence de parachutiste professionnel et d'une qualification d'instructeur, et notamment son article 9 (& A, 3°) ;

Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile,

Arrêtent :

Article 1

L'examen permettant d'obtenir le brevet et la licence de parachutiste professionnel comprend des épreuves théoriques et des épreuves pratiques.

Le programme de l'examen, la consistance des épreuves et les modalités de notation sont précisés dans l'annexe au présent arrêté (1).

Article 2

Le nombre de points minimal nécessaire à l'admission est de 60. Toute note inférieure à 5 sur 20 dans une matière est éliminatoire

Article 3

Les épreuves pratiques consistent en épreuves en vol comprenant une épreuve de sauts et une épreuve de largage de matériel.

Pour se présenter aux épreuves pratiques, le candidat doit fournir une attestation de niveau de connaissance et d'entraînement signée par un instructeur parachutiste professionnel dont la qualification est en cours de validité. Cette attestation est une pièce du dossier de candidature aux épreuves pratiques du brevet de parachutiste professionnel.

Ces épreuves sont effectuées avec des aéronefs, des parachutes et autres matériels dont le choix est approuvé par le jury prévu à l'article 5. Elles ont lieu en présence d'un examinateur qui établit un rapport sur leur valeur.

En cas d'échec le candidat peut se présenter à nouveau aux épreuves pratiques pendant toute la durée de validité de son certificat d'aptitude. Toutefois, un entraînement supplémentaire entre deux tentatives peut être exigé du candidat.