Article 3 de l'Arrêté du 25 avril 1962 relatif au programme et régime de l'examen pour l'obtention du brevet et de la licence de parachutiste professionnel

Chronologie des versions de l'article

Version03/06/1962
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Version09/07/2010

Entrée en vigueur le 9 juillet 2010

Modifié par : Arrêté du 30 juin 2010 - art. 1

Les épreuves pratiques consistent en épreuves en vol comprenant une épreuve de sauts et une épreuve de largage de matériel.

Pour se présenter aux épreuves pratiques, le candidat doit fournir une attestation de niveau de connaissance et d'entraînement signée par un instructeur parachutiste professionnel dont la qualification est en cours de validité. Cette attestation est une pièce du dossier de candidature aux épreuves pratiques du brevet de parachutiste professionnel.

Ces épreuves sont effectuées avec des aéronefs, des parachutes et autres matériels dont le choix est approuvé par le jury prévu à l'article 5. Elles ont lieu en présence d'un examinateur qui établit un rapport sur leur valeur.

En cas d'échec le candidat peut se présenter à nouveau aux épreuves pratiques pendant toute la durée de validité de son certificat d'aptitude. Toutefois, un entraînement supplémentaire entre deux tentatives peut être exigé du candidat.

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Entrée en vigueur le 9 juillet 2010

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