Arrêté du 5 janvier 1970 accordant des dérogations de portée générale aux dispositions de l'article 114 (alinéas 2 et 5) du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 15 janvier 1970
Dernière modification : 15 janvier 1970

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Le ministre du travail, de l'emploi et de la population,
Sur le rapport du directeur général du travail et de l'emploi,
Vu l'article 232 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre II : Hygiène et sécurité des travailleurs) en ce qui concerne les mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles ;
Vu l'avis de la sous-commission ayant reçu de la commission de sécurité du travail délégation aux fins d'examiner les demandes de dérogation aux dispositions du décret du 8 janvier 1965 précité,
Article 1
Par dérogation aux dispositions de l'article 114 (alinéa 2) du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 relatif aux mesures particulières de protection et de salubrité applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux du bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant les immeubles, les planchers des échafaudages dont l'ossature est constituée par des cadres métalliques préfabriqués peuvent ne reposer que sur deux boulins.
Article 2
Par dérogation aux dispositions de l'article 114 (alinéa 5) du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, les extrémités des planchers mis bout à bout des échafaudages visés à l'article précédent peuvent ne reposer que sur un seul boulin.
Article 3

Les dérogations aux dispositions précitées du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 sont accordées sous réserve de l'observation des prescriptions ci-après :

a) Les planchers doivent être assujettis aux cadres par un dispositif spécialement conçu à cet effet, de manière à ne pouvoir ni basculer ni se déplacer ;

b) Le coefficient d'utilisation du plancher (c'est-à-dire le rapport entre la charge de rupture et la charge de service admissible indiquée par le constructeur) doit être au moins égal à 6 ;

c) La charge de rupture et la charge de service admissible par plancher doivent être mentionnées sur le "registre de sécurité" prévu à l'article 22 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 ;

d) La charge de service qu'il convient de ne pas dépasser par plancher doit être visiblement indiquée sur l'échafaudage.