Article 3 de l'Arrêté du 5 janvier 1970 accordant des dérogations de portée générale aux dispositions de l'article 114 (alinéas 2 et 5) du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965

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Version15/01/1970

Entrée en vigueur le 15 janvier 1970

Les dérogations aux dispositions précitées du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 sont accordées sous réserve de l'observation des prescriptions ci-après :

a) Les planchers doivent être assujettis aux cadres par un dispositif spécialement conçu à cet effet, de manière à ne pouvoir ni basculer ni se déplacer ;

b) Le coefficient d'utilisation du plancher (c'est-à-dire le rapport entre la charge de rupture et la charge de service admissible indiquée par le constructeur) doit être au moins égal à 6 ;

c) La charge de rupture et la charge de service admissible par plancher doivent être mentionnées sur le "registre de sécurité" prévu à l'article 22 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965 ;

d) La charge de service qu'il convient de ne pas dépasser par plancher doit être visiblement indiquée sur l'échafaudage.

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Entrée en vigueur le 15 janvier 1970

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