Arrêté du 13 novembre 1964 relatif à la validation de titres pour l'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 novembre 1964
Dernière modification : 10 juillet 2011

Commentaires2


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M. Vanneste Christian · Questions parlementaires · 26 mai 2003

Conformément aux dispositions de l'article L. 4311-12 du code de la santé publique et de l'arrêté du 13 novembre 1964 modifié, une personne titulaire du diplôme de sage-femme peut exercer en qualité d'infirmier autorisé polyvalent. Les personnes exerçant en qualité d'infirmiers autorisés polyvalents sont habilitées à exercer en France la profession d'infirmier sans aucune restriction, qu'il s'agisse des actes pratiqués ou des lieux d'exercice de sa profession.

 

2Professions De Santé - Médecins - Soins Infirmiers. Réglementation
M. Blum Roland · Questions parlementaires · 16 décembre 2002

Cependant, l'article L. 4311-12 du code de la santé publique prévoit que peuvent être autorisées à exercer en qualité d'infirmier autorisé polyvalent des personnes pourvues de certificats, titres ou attestations dont la liste et les conditions de validité sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. […] L'arrêté du 13 novembre 1964 modifié (notamment par l'arrêté du 3 février 1975) relatif à la validation de titres pour l'exercice de la profession d'infirmier prévoit que les anciens étudiants en médecine disposant d'une attestation d'études de médecine, […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre de la santé publique et de la population,

Vu la loi du 8 avril 1946, et notamment son article 5 ;

Vu l'arrêté du 3 février 1949 ;

Vu les arrêtés des 22 novembre 1949, 6 mars 1950, 15 avril 1950, 17 novembre 1950, 28 février 1952, 19 mai 1953, 28 juillet 1954, 10 juin 1955, 30 août 1955, 18 novembre 1955, 22 novembre 1958, 10 mai 1960, 26 août 1960, 19 octobre 1960 et 9 décembre 1960,

Arrête :

Article 1

Les arrêtés des 3 février 1949, 6 mars 1950, 15 avril 1950, 17 novembre 1950, 28 février 1952, 19 mai 1953, 28 juillet 1954, 10 juin 1955, 30 août 1955, 18 novembre 1955, 22 novembre 1958, 10 mai 1960, 26 août 1960, 19 octobre 1960, 9 décembre 1960, pris en application de l'article 5 de la loi du 8 avril 1946, sont abrogés.

Article 2

Sont validés pour l'exercice en qualité d'infirmier, infirmière autorisé (e) polyvalent (e), les titres suivants :

1° Croix-Rouge française :

Diplômes supérieurs de la Croix-Rouge française dénommés :

Majorat de l'ex-société A. D. F. (Association des dames de France) ;

Diplôme d'infirmière hospitalière de l'U. F. F. (Union des femmes de France) ;

Diplôme supérieur d'infirmière de la S. S. B. M. (Société de secours aux blessés militaires).

2° (Abrogé)

3° Hôpitaux :

Diplôme d'infirmière de l'école professionnelle d'infirmières des hôpitaux de Grenoble délivré antérieurement à 1949.

Diplôme des hospices civils d'Amiens délivré antérieurement à 1935.

Diplôme du centre hospitalier de Clermont-Ferrand.

4° (alinéa abrogé)

5° Attestation d'études de médecine correspondant soit à deux inscriptions annuelles à la faculté de médecine validées au titre de l'ancien régime d'études fixé par le décret du 6 mars 1964, soit à trois inscriptions annuelles validées au titre des régimes d'études fixés par le décret n° 60-759 du 28 juillet 1960 et le décret n° 63-875 du 24 août 1963.

6° Départements d'outre-mer. - Diplôme local d'infirmière délivré dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion.

7° Afrique du Nord :

Brevet de capacité professionnelle délivré par les écoles d'assis­tance aux malades de Tunis, Sousse, Sfax, jusqu'en 1954.

Certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmière de l'assistance publique algérienne délivré jusqu'en octobre 1962.

Diplôme de visiteuse d'hygiène sociale indigène, délivré par les écoles d'Alger, Sétif, jusqu'en 1949.

8° Titres étrangers :

Diplôme belge d'infirmier (e) gradué (e) hospitalier (e) délivré en application des articles 1er et 25, 1er paragraphe, de l'arrêté royal du 17 août 1957 pris en application de la loi du 15 novembre 1916 sur la protection des titres d'infirmier (e), modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 1960.

Diplôme d'infirmier (e) (soins généraux) reconnu par la Croix-Rouge suisse (application de l'arrêté fédéral du 13 juin 1961).

Diplôme d'Etat d'infirmier (e) délivré en application de l'arrêté du 24 novembre 1949 en Grande-Bretagne (Registered Nurse-General Nursing Council).

Diplôme d'infirmier ou d'infirmière (soins généraux) délivré en Allemagne fédérale en application soit de la loi du 15 juillet 1957, soit de la loi du 20 septembre 1965, modifié les 3 septembre 1968 et 4 mai 1972.

Diplôme d'infirmier ou d'infirmière délivré dans la province du Québec assorti de la licence d'exercice accordée par l'association des infirmières de la province de Québec.

Diplôme d'infirmier(e) (soins généraux) délivré en application de la loi du 26 avril 1933 (art. 15) et de la loi n° 127 du 25 mai 1956 au Danemark.

Diplôme d'Etat d'infirmier (ière) délivré en Norvège ;

Diplôme d'Etat d'infirmier (ière) délivré en Suède ;

Diplôme d'Etat d'infirmier (ière) délivré au Portugal ;

Diplôme d'Etat d'infirmier (ière) délivré au Chili.

Article 3

Sont validés pour l'exercice en qualité d'infirmier(e) auxiliaire les titres suivants :

1° Diplôme d'Etat d'assistante sociale.

2° Croix-Rouge française. - Certificat d'aide médico-sociale de la Croix-Rouge française.