Arrêté du 5 juillet 2004 relatif à la mise en oeuvre du compte épargne-temps dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 10 juillet 2004
Dernière modification : 10 juillet 2004

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 23 juin 2014

Leur nombre de jours RTT a été fixé à 20 par l'arrêté du 28 février 2002, auxquels s'ajoutent 25 jours de congés annuels plus, éventuellement, deux jours dits « de fractionnement » lorsque les congés sont pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre. Quant au compte épargne-temps des magistrats, il n'est pas alimenté par les journées de congé qu'ils n'ont pas prises, mais de façon forfaitaire, « par le report d'un nombre de jours de RTT fixé par arrêté interministériel », ainsi qu'il est dit à l'article 1er du décret du 5 juillet 2004. […] Ce nombre de jours a été fixé à huit par l'arrêté interministériel du 5 juillet 2004.

 

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Versions du texte


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 16 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-675 du 5 juillet 2004 portant adaptation du compte épargne-temps aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'arrêté du 28 février 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 28 janvier 2004,
Article 1
Le présent arrêté s'applique aux membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 2
Tout magistrat administratif en fonction dans un tribunal administratif, dans une cour administrative d'appel ou au Conseil d'Etat, en dehors de la période de formation complémentaire prévue par l'article R. 233-2 du code de justice administrative, bénéficie d'un compte épargne-temps dont l'ouverture et la gestion sont assurées par le chef de juridiction. L'ouverture du compte épargne-temps est notifiée au magistrat.
Article 3
Le compte épargne-temps est alimenté chaque année au titre de l'année civile écoulée par le report de huit jours de réduction du temps de travail. En cas d'affectation en juridiction pendant une partie seulement de l'année, d'exercice des fonctions à temps partiel ou de congé autre que le congé annuel et les jours de fractionnement, ce nombre est réduit à due proportion.
Le chef de juridiction informe chaque année les magistrats, le 31 mars au plus tard, du nombre de jours figurant sur leur compte. Lorsque le compte épargne-temps est crédité d'au moins quarante jours, il les informe qu'ils peuvent utiliser ces congés et leur précise la date de début du délai de dix années à l'issue duquel le compte doit être soldé.