Arrêté du 25 novembre 1966 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les installations d'antennes collectives de radiodiffusion sonore et visuelle en ondes métriques et décimétriques
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 25 novembre 1966 |
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Dernière modification : | 25 novembre 1966 |
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'information,
Vu l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion,
Vu l'article 1er de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion,
Les antennes collectives destinées à la réception des programmes de radiodiffusion émis sur ondes métriques ou décimétriques (radiodiffusion sonore et télévision) et dont l'existence constitue un motif sérieux et légitime de s'opposer à l'installation ou au remplacement d'une antenne individuelle doivent répondre aux conditions suivantes :
1° Permettre la réception des émissions de radiodiffusion sonore ou visuelle sur ondes métriques ou décimétriques qui, au même endroit, pourraient être normalement reçues avec une antenne individuelle ;
2° Satisfaire aux conditions techniques énoncées dans l'annexe ci-jointe.
1° Permettre la réception des émissions de radiodiffusion sonore ou visuelle sur ondes métriques ou décimétriques qui, au même endroit, pourraient être normalement reçues avec une antenne individuelle ;
2° Satisfaire aux conditions techniques énoncées dans l'annexe ci-jointe.
L'installation d'antenne collective doit être maintenue en bon état d'entretien de manière habituelle aux conditions techniques visées à l'article 1er.
Le directeur général de l'Office de radiodiffusion-télévision française est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
YVON BOURGES.