Arrêté du 27 juin 1962 relatif aux conditions de recrutement du personnel administratif communal.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 8 juillet 1962
Dernière modification : 7 mars 2022

Commentaires21


Mme Feidt Nicole · Questions parlementaires · 10 juillet 2000

Les agents concernés par le dispositif exposé ci-dessus doivent avoir été recrutés initialement sur l'emploi de secrétaire général des communes de 2 000 à 5 000 habitants : sur la base de l'arrêté du 27 juin 1962, quel que soit le mode (concours ou recrutement direct) ; dans une commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique ou d'un établissement public de coopération intercommunale.

 

M. Jean-Paul Delevoye, du group RPR, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 7 décembre 1995

Jean-Paul Delevoye attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur le caractère trop restrictif des conditions d'intégration des secrétaires de mairie dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; en particulier, la référence obligatoire à l'arrêté du 27 juin 1962 introduit une discrimination au détriment de tous ceux d'entre eux qui, antérieurement dits " de premier niveau ", bénéficiaient de la grille de rémunération des secrétaires généraux des villes de 2 000 à 5 000 habitants ; il lui demande, […]

 

M. Roger Rigaudière, du group RPR, de la circonsciption: Cantal · Questions parlementaires · 30 décembre 1993

. - Les dispositions de l'article 2 du décret no 93-986 du 4 août 1993 ont effectivement une portée limitée, celle de légaliser les termes de la circulaire ministérielle du 5 octobre 1998 qui précisaient que seuls les titulaires de l'emploi de secrétaire général de communes de 2 000 à 5 000 habitants, recrutés conformément aux dispositions de l'arrêté du 27 juin 1962, pouvaient, sous réserve de remplir les conditions de diplôme ou d'ancienneté, être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, […]

 

Décisions2


1Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 9 décembre 1988, n° 81323

Annulation — 

[…] 1°) annule le jugement du 16 juin 1986, par lequel le tribunal administratif de Montpellier, à la demande de M me X…, a annulé l'arrêté du 30 janvier 1985 du maire d'Autignac (Hérault) la recrutant par voie de détachement de longue durée et l'affectant à l'emploi de secrétaire de mairie à compter du 1 er février 1985 ;

 

2Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 9 décembre 1988, 81323 81629, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

Malgré leur différence de dénomination, les emplois de rédacteur communal et de secrétaire administratif de la ville de Paris doivent être tenus pour équivalents. Par suite, en sa qualité de secrétaire administratif de la ville de Paris, M me B. satisfait aux conditions posées pour le recrutement direct des secrétaires de communes de moins de 2 000 habitants par les dispositions combinées des arrêtés des 8 février 1971 et 27 juin 1962 du ministre de l'intérieur.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Article 1

Peuvent avoir accès dans les services municipaux aux emplois administratifs de secrétaire général, de secrétaire général adjoint, de directeur de service administratif, de rédacteur, de commis, d'agent d'enquêtes, de sténodactylographe, d'agent de bureau employé aux écritures, d'agent de bureau dactylographe, d'appariteur enquêteur les candidats qui réunissent non seulement les conditions générales de recrutement prévues par le statut du personnel des communes et des établissements publics communaux, mais encore celles fixées pour chacun de ces emplois par les annexes du présent arrêté.

Article 2
Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté, et notamment celles de l'arrêté du 19 novembre 1948 modifié.
Article 3
Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.