Article ANNEXE 1 A de l'Arrêté du 27 juin 1962 relatif aux conditions de recrutement du personnel administratif communal.

Chronologie des versions de l'article

Version08/07/1962
>
Version12/05/1981
>
Version26/06/1982

Entrée en vigueur le 26 juin 1982

Lorsque l'emploi de secrétaire général n'est pas pourvu par avancement de grade des agents communaux inscrits sur la liste d'aptitude, les candidats à ces fonctions doivent soit avoir été admis à un concours sur titres, soit avoir été recrutés directement dans les communes de 2.000 à 5.000 habitants, l'accès à cet emploi peut, de plus, s'effectuer par la voie du concours sur épreuves.
A - Communes de plus de 20.000 habitants.
I - Concours sur titres.
Les candidats doivent être :
Soit titulaires de l'un des diplômes suivants :
Licence ;
Maîtrise ;
Diplôme de troisième cycle d'études supérieures ;
Diplôme d'études comptables supérieures (D.E.C.S.) ;
Diplôme admis pour le recrutement direct.
Soit fonctionnaires d'une collectivité visée à l'article L. 411-5 du Code des communes occupant l'un des emplois ci-après :
Secrétaire général adjoint, directeur de service administratif, attaché principal, comptant dans leur emploi un temps de services au moins égal à celui fixé par l'arrêté du 5 novembre 1959 relatif aux conditions d'avancement de grade.
Secrétaire général d'une commune de plus de 5.000 habitants ayant accompli au moins deux ans de services effectifs dans ce grade.
II - Recrutement direct.
Peuvent être nommés directement les candidats satisfaisant à l'une des conditions d'emploi prévues au A-I ci-dessus ou titulaires de l'un des diplômes suivants :
Diplôme d'un institut d'études politiques ;
Ancien diplôme de l'école libre des sciences politiques ;
Diplôme de l'école supérieure de commerce de Paris ;
Diplôme de l'école des hautes études commerciales (H.E.C.) ;
Diplôme de l'école supérieure des sciences économiques et commerciales (E.S.S.E.C.) ;
Diplôme de l'école de haut enseignement commercial pour les jeunes filles ;
Diplôme d'administration publique délivré par un institut régional d'administration ;
Certificat de fin de cycle préparatoire aux concours internes d'entrée à l'école nationale d'administration ;
Diplôme du cycle supérieur d'aménagement et d'urbanisme délivré par l'institut d'études politiques de Paris ;
Diplôme d'études supérieures spécialisées en aménagement et urbanisme délivré par l'institut d'études politiques de Paris ;
Diplôme d'études supérieures spécialisées en administration et contentieux des services publics locaux délivré par la faculté de droit et de sciences économiques de l'université de Caen ;
Diplôme d'études approfondies de sociologie de l'administration délivré par l'institut d'études politiques de Grenoble.
Licence en droit ou en sciences économiques ;
Maîtrise en droit ou en sciences économiques ;
Diplôme de troisième cycle d'études supérieures en gestion et administration des collectivités locales.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 juin 1982

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).