Article Annexe 4 de l'Arrêté du 27 juin 1962 relatif aux conditions de recrutement du personnel administratif communal.

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Version31/07/1981

Entrée en vigueur le 31 juillet 1981

Indépendamment des dispositions législatives sur les emplois réservés aux victimes de guerre et aux travailleurs handicapés, le recrutement dans l'emploi de sténodactylographe est effectué comme ci-après :


I - Dans la proportion de cinq sixièmes des emplois à pourvoir par la voie de concours sur épreuves soumis à l'appréciation d'un jury commun et ouvert respectivement :


a) Pour 50 p. 100 des emplois mis au concours aux candidats remplissant les conditions générales de recrutement prévues par le statut général du personnel communal ;


b) Pour 50 p. 100 aux agents titulaires et non titulaires à temps complet ou non complet des communes et des établissements publics communaux visés à l'article L. 411-5 du code des communes âgés de moins de quarante ans et ayant accompli un an de services publics à la date du concours.


La limite d'âge prévue au b ci-dessus s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites au titre des services militaires, du service national et des charges de famille.


En cas d'insuffisance du nombre des candidats reçus à l'un des deux concours, des admissions complémentaires peuvent être prononcées par le jury au bénéfice des candidats de l'autre concours.


Les deux concours précités comportent les épreuves suivantes :


1° Dictée d'un texte de caractère général (durée : trente minutes ; coefficient 1,5) ;


2° Rétablissement du libellé correct d'un texte de caractère administratif comportant des omissions et des impropriétés de termes et d'orthographe (durée maximale : trente minutes ; coefficient 1,5) ;


3° Prise d'un texte pendant trois minutes en sténographie à la vitesse moyenne de 80 mots à la minute ou pendant deux minutes en sténotypie à la vitesse moyenne de 120 mots à la minute et transcription manuscrite (durée maximale : quarante-cinq minutes ; coefficient 2) ;


4° Prise de deux lettres administratives en sténographie ou en sténotypie et présentation dactylographique (durée : trente minutes ; coefficient 2) ;


5° Copie dactylographique d'un texte administratif à la vitesse moyenne de 25 mots à la minute (durée : quinze minutes ; coefficient 2).


Ces épreuves sont notées de 0 à 20. Peuvent seuls être admis les candidats ayant obtenu une note au moins égale à la moyenne pour l'ensemble des épreuves ci-dessus ; est éliminatoire toute note inférieure à 6 sur 20 pour les épreuves visées aux 1° et 2°, à 8 sur 20 pour l'épreuve visée au 5° et à 10 sur 20 pour l'ensemble de deux épreuves visées aux 3° et 4°.


II - Au titre de la promotion sociale et dans la limite d'une nomination pour cinq candidats nommés au titre du paragraphe I ci-dessus, parmi les agents qui comptent au moins dix ans de services en qualité de titulaire dans une des collectivités visées à l'article L. 411-5 du code des communes, dont au moins cinq ans dans l'un des emplois suivants :


Agent de bureau ;


Agent de bureau dactylographe ;


Employé principal de bibliothèque ;


Employé de bibliothèque ;


Agent d'enquête principal ;


Agent d'enquête ;


Appariteur-enquêteur, et après examen professionnel qui comporte les mêmes épreuves que celles qui sont prévues pour le concours sur épreuves.

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