Arrêté du 5 février 1969 relatif à la protection du conducteur contre le dispositif de conduite en cas de choc.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 9 février 1969
Dernière modification : 28 février 2015

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Le ministre de l'équipement et du logement,

Vu le code de la route, et notamment son article R. 104 ;

Sur la proposition du directeur des routes et de la circulation routière,

Arrête :

Article 1

Les dispositifs de conduite des voitures particulières, à l'exception des véhicules à conduite avancée, doivent être conçus et réalisés de telle sorte :

Qu'en cas de collision frontale, le déplacement de la colonne de direction dans l'habitacle soit limité de façon à réduire les risques de blessure à la poitrine, au cou ou à la tête ;

Qu'en cas de heurt du dispositif de commande de direction par le conducteur, à la suite d'un choc, les blessures occasionnées par ce dispositif soient réduites au minimum.

Article 2

Les dispositifs de conduite des voitures particulières, à l'exception des véhicules à conduite avancée, doivent répondre aux prescriptions du cahier des charges annexé au présent arrêté.

Pour la réception nationale par type de petites séries, telle que définie à l'article 23 de la directive 2007 / 46 / CE susvisée, les véhicules de catégorie M1 et les véhicules de catégorie N1 dont le poids maximal est inférieur à 1, 5 tonne doivent répondre aux prescriptions de l'un des cahiers des charges prévus à l'article 3 du présent arrêté.

Article 3

Le laboratoire de l'Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle, autodrome de Linas-Montlhéry, à Linas-Montlhéry (91), est agréé pour procéder aux essais prévus à l'article 2 ci-dessus.

Le procès-verbal des essais mentionnés ci-dessus peut être remplacé :

- soit par une communication d'un Etat membre de la Communauté économique européenne attestant que le véhicule est conforme à la directive du conseil (C.E.E.) n° 74-297 du 4 juin 1974 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (comportement du dispositif de conduite en cas de choc), telle que modifiée par la directive (C.E.E.) n° 91-662 du 6 décembre 1991 lui portant adaptation au progrès technique.

Soit par une communication émanant de l'administration compétente d'un Etat adhérant au règlement n° 12 série 04 d'amendements annexé à l'accord de Genève du 20 mars 1958 concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur.