Arrêté du 17 septembre 1963 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les agents de direction et les agents comptables des organismes de mutualité sociale agricoleAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 29 septembre 1963
Dernière modification : 6 novembre 2013

Commentaire1


M. Étienne Blanc · Questions parlementaires · 29 avril 2014

En effet, les conditions d'attribution de l'appellation d'origine « vins du Bugey » ont été fixées selon arrêté de M. le ministre de l'agriculture en date du 11 juillet 1958. […] Un arrêté de M. le ministre de l'agriculture en date du 13 janvier 2004 fixe les conditions de l'attribution de l'appellation d'origine « vins du Bugey » et abroge l'arrêté du 17 septembre 1963.

 

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Versions du texte


Le ministre de l'agriculture et le ministre des finances et des affaires économiques,


Vu l'article 19 du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale, et notamment les alinéas II, III et IV;

Vu l'article 6 du décret n° 61-99 du 27 janvier 1961 relatif à l'adaptation aux organismes de mutualité sociale agricole des dispositions du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale,


Titre Ier : Commission disciplinaire
Article 1
Il est institué auprès du ministre chargé de l'agriculture une commission prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale chargée de donner un avis préalable à toute décision de rétrogradation ou de licenciement prise à l'encontre d'un agent de direction ou d'un agent comptable des organismes de mutualité sociale agricole.
Titre II : Composition de la commission - Saisine et procédure
Article 2

La commission prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale comprend :
-deux titulaires et six suppléants représentants des agents de direction ou des agents comptables ;
-deux titulaires et six suppléants représentants des conseils d'administration ;
-deux représentants des ministres chargés du contrôle.
Les membres suppléants sont appelés à siéger en l'absence des membres titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant.
Ne peuvent être appelés à délibérer que les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants représentant le groupe auquel appartient l'agent déféré devant la commission.
En aucun cas un représentant des agents de direction ou des agents comptables appartenant au même organisme que l'agent intéressé ou un représentant des conseils d'administration, administrateur dudit organisme, ne peut siéger à la commission.

Article 3

La commission siège au ministère chargé de l'agriculture et se réunit sur la convocation du ministre chargé de l'agriculture. Elle est présidée par le directeur des affaires financières, sociales et logistiques ou son représentant.