Article 2 de l'Arrêté du 17 septembre 1963 fixant les modalités d'application, en ce qui concerne les agents de direction et les agents comptables des caisses de mutualité sociale agricole, des dispositions de l'article 19 (alinéas II, III et IV) du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale et de l'article 6 du décret n° 61-99 du 27 janvier 1961 relatif à l'adaptation aux organismes de mutualité sociale agricole des dispositions du décret précité du 12 mai 1960Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/09/1963
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Version10/02/2008
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Version06/11/2013

Entrée en vigueur le 6 novembre 2013

Modifié par : Arrêté du 24 octobre 2013 - art. 1

La commission prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale comprend :
-deux titulaires et six suppléants représentants des agents de direction ou des agents comptables ;
-deux titulaires et six suppléants représentants des conseils d'administration ;
-deux représentants des ministres chargés du contrôle.
Les membres suppléants sont appelés à siéger en l'absence des membres titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant.
Ne peuvent être appelés à délibérer que les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants représentant le groupe auquel appartient l'agent déféré devant la commission.
En aucun cas un représentant des agents de direction ou des agents comptables appartenant au même organisme que l'agent intéressé ou un représentant des conseils d'administration, administrateur dudit organisme, ne peut siéger à la commission.

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Entrée en vigueur le 6 novembre 2013
Sortie de vigueur le 14 avril 2022

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