Article 5 de l'Arrêté du 17 septembre 1963 fixant les modalités d'application, en ce qui concerne les agents de direction et les agents comptables des caisses de mutualité sociale agricole, des dispositions de l'article 19 (alinéas II, III et IV) du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale et de l'article 6 du décret n° 61-99 du 27 janvier 1961 relatif à l'adaptation aux organismes de mutualité sociale agricole des dispositions du décret précité du 12 mai 1960Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/09/1963
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Version13/12/2010
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Version06/11/2013

Entrée en vigueur le 6 novembre 2013

Modifié par : Arrêté du 24 octobre 2013 - art. 1

La commission est saisie soit par le ministre chargé de l'agriculture, soit par le président du conseil d'administration de la caisse intéressée. Lorsque l'agent en cause est un agent comptable, la commission peut également être saisie par le ministre chargé de l'économie et des finances.

L'autorité qui saisit la commission doit indiquer les griefs formulés contre l'agent déféré devant la commission, dans un rapport circonstancié.

Lorsque la commission est saisie par le président du conseil d'administration de la caisse, le document susvisé est adressé au chef de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale , qui en assure la transmission au secrétariat de la commission en y joignant son avis motivé.

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Entrée en vigueur le 6 novembre 2013
Sortie de vigueur le 14 avril 2022

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