Article 21 de l'Arrêté du 17 septembre 1963 fixant les modalités d'application, en ce qui concerne les agents de direction et les agents comptables des caisses de mutualité sociale agricole, des dispositions de l'article 19 (alinéas II, III et IV) du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale et de l'article 6 du décret n° 61-99 du 27 janvier 1961 relatif à l'adaptation aux organismes de mutualité sociale agricole des dispositions du décret précité du 12 mai 1960Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/09/1963
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Version13/12/2010
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Version06/11/2013

Entrée en vigueur le 6 novembre 2013

Modifié par : Arrêté du 24 octobre 2013 - art. 1

Chaque électeur dispose d'une voix. Le vote a lieu par correspondance.


Le bulletin de vote est adressé sous trois enveloppes cachetées :


La première contenant le bulletin de vote et ne comportant aucun signe extérieur ;


La deuxième portant la mention : " Election des représentants des agents de direction " ou " élection des représentants des agents comptables à la commission prévue à l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale " et l'indication des nom, prénoms, grade de l'électeur, l'organisme dont il relève ainsi que le collège auquel il appartient. Elle doit être revêtue de la signature de l'électeur ;

La troisième adressée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.


Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, pour chaque scrutin, la date limite à laquelle les bulletins de vote devront être postés.


Les plis arrivés à l'avance seront conservés sous la responsabilité de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.


En cas d'expédition tardive, le cachet de la poste faisant foi, les plis seront renvoyés au votant avec l'indication de la date de ce cachet.

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Entrée en vigueur le 6 novembre 2013
Sortie de vigueur le 14 avril 2022

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