Article 35 de l'Arrêté du 17 septembre 1963 fixant les modalités d'application, en ce qui concerne les agents de direction et les agents comptables des caisses de mutualité sociale agricole, des dispositions de l'article 19 (alinéas II, III et IV) du décret n° 60-452 du 12 mai 1960 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la sécurité sociale et de l'article 6 du décret n° 61-99 du 27 janvier 1961 relatif à l'adaptation aux organismes de mutualité sociale agricole des dispositions du décret précité du 12 mai 1960Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version29/09/1963
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Version13/12/2010
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Version06/11/2013

Entrée en vigueur le 6 novembre 2013

Modifié par : Arrêté du 24 octobre 2013 - art. 1

Chaque électeur dispose d'une voix ; le vote a lieu par correspondance.


Le bulletin de vote est adressé sous trois enveloppes cachetées : La première contenant le bulletin de vote et ne comportant aucun signe extérieur ;


La deuxième portant la mention "Election des représentants des administrateurs à la commission prévue par l'article R. 123-51 du code de la sécurité sociale" et l'indication des nom, prénoms, qualité, organisme dont l'intéressé est administrateur. Elle doit être revêtue de la signature de l'électeur ;


La troisième enveloppe adressée à la mission d'audit, d'évaluation et de contrôle de la protection sociale agricole en agriculture en recommandé avec avis de réception.


La troisième adressée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.


Les plis arrivés à l'avance seront conservés sous la responsabilité du chef de la mission d'audit, d'évaluation et de contrôle de la protection sociale agricole ou son représentant.


Les plis arrivés à l'avance seront conservés sous la responsabilité de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

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Entrée en vigueur le 6 novembre 2013
Sortie de vigueur le 14 avril 2022

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