Arrêté du 20 juillet 2004 relatif aux dispositifs de mesure de bruit et de suivi des trajectoires des aéronefs.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 6 août 2004
Dernière modification : 1 novembre 2010

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Décision1


1Conseil d'Etat, 2ème sous-section jugeant seule, du 3 mai 2006, 271549, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] 1°) d'annuler le jugement du 23 juillet 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé l'article 1 er de son arrêté du 20 juillet 2004 décidant la reconduite à la frontière de M lle Y… A ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'aviation civile, notamment le 1° de l'article L. 227-5 ;

Vu les prescriptions applicables aux dispositifs de mesure de bruit et de suivi des trajectoires des aéronefs définies par l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires et transmises le 27 octobre 2003,
Article 1

Pour les aérodromes mentionnés au I de l'article 1609 quatervicies A du code général des impôts, les prescriptions applicables aux dispositifs de mesure de bruit et de suivi des trajectoires des aéronefs, définies par l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, sont homologuées et annexées au présent arrêté (annexes non reproduites, voir JO du 6 août 2004). La conformité de ces dispositifs à ces prescriptions est attestée par un expert. Cet expert est désigné par l'exploitant de l'aérodrome concerné sur avis conforme de l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires.

Article 2
Après consultation de la commission consultative de l'environnement concernée, l'exploitant de chacun des aérodromes mentionnés à l'article 1er du présent arrêté soumet à l' Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent arrêté, la configuration de son dispositif de mesure de bruit et de suivi des trajectoires, notamment le nombre et l'emplacement des stations de mesure de bruit, ainsi que les procédures relatives à l'exploitation de ce dispositif. Ces procédures peuvent s'appuyer sur un protocole signé entre les services de l'aviation civile et l'exploitant de l'aérodrome concerné.
Article 3
Le directeur général de l'aviation civile et le directeur de la prévention de la pollution et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de l'équipement, des transports,
de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
M. Wachenheim
Le ministre de l'écologie
et du développement durable,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention
des pollutions et des risques,
délégué aux risques majeurs,
T. Trouvé