Arrêté du 12 septembre 1969 portant création de commissions administratives paritaires

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 21 septembre 1969
Dernière modification : 1 janvier 2011

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Le ministre de l'équipement et du logement et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,


Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 modifiée relative au statut général des fonctionnaires ;


Vu le décret n° 59-307 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux commissions administratives paritaires et aux comitéstechniques paritaires ;


Vu le décret n° 69-544 du 30 mai 1969 portant création de corps de fonctionnaires d'administration centrale du ministère de l'équipement et du logement;


Vu le décret n° 62-945 du 9 août 1962 relatif à certaines dispositions statutaires applicables aux agents supérieurs des administrations centrales de l'Etat;


Vu le décret n° 62-1004 du 24 août 1962 modifié relatif au statut particulier des attachés d'administration centrale


Vu le décret n° 52-876 du 22 juillet 1952 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier des inspecteurs généraux dutourisme, des personnels titularisés à la direction générale du tourisme du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme et fixant lesconditions particulières de nomination à un certain nombre d'emplois de cette direction ;


Vu le décret n° 60-1322 du 10 décembre 1960 portant règlement d'administration publique relatif à la réforme de certains corps administratifs de l'administration centrale du ministère de la construction ;


Vu le décret n° 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié portant règlement d'administration publique relatif au statut particulier des secrétaires administratifs et des secrétaires d'administration des administrations centrales de l'Etat ;


Vu le décret n° 58-651 du 30 juillet 1958 modifié portant règlement d'administration publique relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents de bureau et de sténo - dactylographes des administrations centrales et des services extérieurs et de commis des services extérieurs et aux corps de secrétaires sténodactylographes et adjoints administratifs des administrations centrales des ministères et administrations assimilées;


Vu le décret n° 58-652 du 30 juillet 1958 modifié portant règlement d'administration publique relatif aux dispositions statutaires communes applicablesaux corps d'agents de .service des services extérieurs et aux corps d'agents de service et d'huissiers des administrations centrales des ministères etadministrations assimilées ;


Vu le décret n° 60-928 du 31 août 1960 relatif à l'organisation dans les administrations de l'Etat de cadres de mécanographes titulaires sur machines à cartes perforées et à la fixation du statut de ces fonctionnaires ;


Vu le décret n° 56-948 du 17 septembre 1956 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier de l'agent principal des services techniques de l'administration centrale du secrétariat d'Etat aux travaux publics, aux transports et au tourisme ;


Vu le décret n° 50-1329 du 23 octobre 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut des agents de maîtrise des administrations centrales des ministères permanents ;


Vu le décret n° 61-838 du 28 juillet 1961 relatif aux dispositions statutaires communes, applicables aux ouvriers professionnels des administrations centrales des ministères et administrations assimilées ;


Vu le décret n° 64-1321 du 19 décembre 1964 relatif au statut particulier des personnels de service, de maîtrise et ouvriers titulaires du ministère de la construction ;


Vu le décret n° 57-174 du 16 février 1957 instituant différentes échelles de rémunération pour les catégories D et C des fonctionnaires de l'Etat (annexe n° 1) ;


Vu l'arrêté du 6 janvier 1948 fixant les conditions de vote par correspondance,


Arrêtent :

Article 1

II est créé auprès du directeur du personnel et de l'organisation des services du ministère de l'équipement et du logement dix commissions administratives paritaires respectivement compétentes à l'égard des personnels de l'administration centrale, de l'école nationale des ponts et chaussées et de l'institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux désignés ci-après :


Commission n° 1.-Agents supérieurs (supprimée).


Commission n° 2.-corps des attachés d'administration centrale et du corps des attachés de la marine marchande (supprimée).


Commission n° 3.-Secrétaires d'administration.


Commission n° 4.-corps des secrétaires administratifs d'administration centrale (supprimée).


Commission n° 5.-Agents administratifs et adjoints administratifs.


Commission n° 6.-Secrétaires sténodactylographes.


Commission n° 7.-Sténodactylographes (supprimée).


Commission n° 7 bis.-Agents techniques de bureau (supprimée).


Commission n° 8.-Agents de bureau (supprimée).


Commission n° 9.-Ouvriers professionnels et maîtres ouvriers.


Commission n° 10.-Agents des services techniques.

Article 2

La composition de ces commissions est fixée conformément au tableau ci-après :

COMMISSION administrative paritaire

GRADES REPRESENTES

NOMBRE DE REPRESENTANTS

Du personnel

De l'administration

Titulaires

Suppléants

Titulaires

Suppléants

N° 1

(commission supprimée)

N° 2

(commission supprimée)

N° 3

Secrétaire d'administration de classe principale

Secrétaire d'administration hors classe

Secrétaire d'administration de classe normale

2

2

1

2

2

1

5

5

N° 4

(commission supprimée)

N° 5

Adjoint administratif principal de 1re classe

adjoint administratif principal de 2e classe

Adjoint administratif, agent administratif

2

2

2

2

2

2

6

6

N° 6

Secrétaire sténodactylographe

2

2

2

2

N° 7

(commission supprimée)

N° 7 bis

(commission supprimée)

N° 8

(commission supprimée)

N° 9

Maître ouvrier principal et maître ouvrier

Ouvrier professionnel principal et ouvrier professionnel

2

2

2

2

4

4

N° 10

Agents des services techniques

2

2

2

2

Article 3

En vue de la désignation des représentants du personnel à ces commissions, le vote par correspondance est admis en faveur des fonctionnaires des grades visés à l'article 2 ci-dessus, éloignés du service pour cause de déplacement, de congé ou empêchés en raison des nécessités du service ou du fait de leur affectation de se rendre le jour du scrutin au bureau de vote ou à la section de vote auquel ils sont inscrits et institués dans les conditions prévues aux articles 13 et 18 du décret du 14 février 1959.


Le vote par correspondance s'effectue conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 juillet 1972.