Arrêté du 25 septembre 1963 relatif aux conditions d'agrément des agents des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale visés aux articles L65 *L216-6* et L145 *L243-8* du code de la sécurité sociale.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 11 octobre 1963
Dernière modification : 28 août 1987

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 décembre 1997, 95-40.977, Inédit

Rejet — 

[…] Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, d'une part, que, la fonction d'agent de contrôle étant subordonnée à un agrément du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, la titularisation dans la fonction ne peut intervenir avant que cet agrément ait été obtenu et le jugement viole l'article L. 243-8 du Code de la sécurité sociale, l'arrêté du 25 septembre 1963 modifié, ensemble les dispositions du chapitre III section VI de la Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et du chapitre IX du règlement intérieur type, en énonçant que M lle X… devait bénéficier du coefficient de carrière au terme du stage probatoire de 6 mois, alors même qu'elle n'avait pas obtenu cet agrément;

 

2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 décembre 1997, 95-40.978, Inédit

Rejet — 

[…] Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen, d'une part, que, la fonction d'agent de contrôle étant subordonnée à un agrément du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, la titularisation dans la fonction ne peut intervenir avant que cet agrément ait été obtenu et le jugement viole l'article L. 243-8 du Code de la sécurité sociale, l'arrêté du 25 septembre 1963 modifié, ensemble les dispositions du chapitre III section VI de la Convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et du chapitre IX du règlement intérieur type, en énonçant que M me X… devait bénéficier du coefficient de carrière au terme du stage probatoire de 6 mois, alors même qu'elle n'avait pas obtenu cet agrément;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le ministre du travail,
Vu les articles L. 65 et L. 145 du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 16 janvier 1947 fixant la liste des pièces visées à l'article 165 du décret du 8 juin 1946 modifié (agents de contrôle des organismes de sécurité sociale) ;
Vu l'arrêté du 14 février 1958 portant délégation d'attributions aux directeurs régionaux de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 63-905 du 31 août 1963 modifiant l'article L. 145 du code de la sécurité sociale et abrogeant les articles 162 et 163 du règlement d'administration publique du 8 juin 1946 modifié,
Article 1

Les agents visés aux articles L. 216-6 et L. 243-8 du code de la sécurité sociale ne peuvent être agréés par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou par le directeur régional de la sécurité sociale que s'ils sont français, âgés de vingt-deux ans révolus et s'ils présentent toutes garanties de moralité et de capacité nécessaire.


Les agents du sexe masculin doivent en outre se trouver en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée.

Article 2

La demande d'agrément d'un agent auquel un organisme désire confier le contrôle de l'application de la loi est formulée par le directeur de l'organisme intéressé et adressée au directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou de la sécurité sociale compétent pour la circonscription de l'organisme . Le directeur régional fait procéder à une enquête portant notamment sur les antécédents, la valeur personnelle et les capacités professionnelles du candidat.


La décision du directeur régional accordant ou refusant l'agrément est notifiée au directeur de l'organisme intéressé.

Article 3
A l'appui de toute demande d'agrément d'agent auquel un organisme de sécurité sociale désire confier le contrôle de l'application des législations de sécurité sociale devront être jointes les pièces dont l'énumération suit :
1° Une note signée du candidat indiquant ses nom, prénoms, lieu et date de naissance, sa nationalité, sa situation de famille, les études auxquelles il s'est livré, ses titres universitaires, ses domiciles successifs, la nature de son activité professionnelle et, le cas échéant, de ses diverses activités antérieures ;
2° Une fiche individuelle d'état civil (décret du 26 septembre 1953) ;
3° Un extrait ayant moins de trois mois de date de son casier judiciaire ;
4° S'il s'agit d'un candidat du sexe masculin, un état signalétique et des services militaires de l'intéressé ou une copie de son certificat de démobilisation et, à défaut de ces pièces, un extrait de son livret militaire certifié conforme et attestant qu'il est en position régulière au regard des lois sur le recrutement de l'armée.