Arrêté du 17 avril 1967 relatif aux transferts de droits de replantation de vignes

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 19 avril 1967
Dernière modification : 20 juin 1982

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Décision1


1Cour d'appel de Colmar, 2 juillet 2009, n° 07/04999

Infirmation — 

[…] qu'il est également constant que M. A n'a jamais accédé à la propriété de ce chemin par achat ou échange, les prétentions du défendeur sur ce chemin se fondant uniquement sur les effets des opérations de remembrement des propriétés foncières sur le territoire de la Commune d'UNGERSHEIM, ordonnées par arrêté du préfet du Haut-Rhin le 4 février 1965, leur périmètre définitif ayant été fixé par arrêté du 17 avril 1967 ; qu'il ressort de ce dernier arrêté que ce périmètre comprend notamment les parcelles cadastrales suivantes, dans l'ancienne section F concernée par le présent litige : 80 à 240 et 249 à 314, à l'exclusion par conséquent des parcelles 243 à 246 devenues 667 à 673 (plan cadastral de 1982) puis 23 à 26 (en nouvelle section A.S.) ;

 

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Versions du texte

Article 1
Les contingents visés à l'article 2 du décret n° 66-677 du 16 septembre 1966 complétant l'article 1er du décret n° 64-453 du 26 mai 1964 sont fixés comme suit pour chacune des aires de production de vins délimités de qualité supérieure :
Cinquante hectares pour les appellations :
Vins du Thouarsais : côtes du Forez.
Coteaux d'Ancenis : vins de Renaison, côte roannaise.
Mont-près-Chambord, Cour Cheverny : Châtillon-en-Diois.
Vins de l'Orléanais : Picpoul de Pinet.
Vins des coteaux du Giennois (ou Côtes de Gien) : vins d'Estaing, vins d'Entraygues et du Fel.
Châteaumeillant : vins de Marcillac.
Vins de Moselle : vins d'Irouleguy.
Côtes de Toul : Villaudric.
Vins du Bugey (et Roussette du Bugey : Tursan, côtes du Marmandais.
Vins du Lyonnais (ou coteaux du Lyonnais : côtes de Buzet, vins d'Auvergne et côtes d'Auvergne.
Coteaux du Vendômois.
Côtes de la Malepère : côtes de Cabardès et de l'Orbiel.
Sauvignon de Saint-Bris : Valençay.
Vins de Lavilledieu : vins du Haut-Poitou.
Côtes de Saint-Mont.
Cent hectares pour les appellations :
Coteaux de Pierrevert.
Cent vingt-cinq hectares pour les appellations :
Vins de Saint-Pourçain-sur-Sioule.
Vins de Savoie (et Roussette de Savoie).
Cent soixante quinze hectares pour les appellations :
Côtes du Vivarais.
Deux cent cinquante hectares pour les appellations :
Cahors.
Vins de Béarn (ou Béarn).
Fronton, côtes de Fronton.
Trois cents hectares pour les appellations :
Haut-Comtat.
Trois cent cinquante hectares pour les appellations :
Gros Plant (ou Gros Plant du pays nantais).
Cinq cents hectares pour les appellations :
Corbières du Roussillon (y compris Corbières supérieures du Roussillon).
Roussillon Dels-Aspres.
Toutefois, cent hectares de vignes prélevés sur le contingent ainsi ouvert seront attribués dans des conditions fixées ultérieurement par arrêté interministériel pour constituer des pare-feu à l'intérieur des périmètres de protection de la forêt, conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi n° 66-505 du 12 juillet 1966 et des textes pris pour son application.
Six cents hectares pour l'application :
Côtes du Ventoux.
Coteaux du Tricastin.
Mille hectares pour les appellations :
Coteaux du Languedoc comprenant l'appellation Coteaux du Languedoc proprement dite et les appellations : Coteaux de La Mejanelle, Saint-Saturnin, Montpeyroux, Coteaux de Saint Christol, Quatourze, La Clape, Saint Drezery, Saint-Chinian, Faugères, Cabrières, Coteaux de Verargues, Pic Saint-Loup, Saint-Georges-d'Orques).
Minervois.
Huit cents hectares pour les appellations :
Coteaux d'Aix-en-Provence.
Côtes du Lubéron.
Mille trois cents hectares pour les appellations :
Corbières.
Côtes de Provence.
Mille quatre cents hectares pour les appellations :
Costières du Gard.
Article 2
Lorsqu'une aire de production de vins délimités de qualité supérieure se superpose à une aire de production de vins à appellation d'origine contrôlée, les transferts de droits de replantation effectués en application de l'article 1er ci-dessus ne pourront être autorisés pour des plantations de cépages de l'encépagement réglementaire de l'appellation d'origine contrôlée considérée.